Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Cassation : Cass. crim., 27 novembre 1997, n° 97-81.699

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 novembre 1997, 97-81.699, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-81.699
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 27 nov. 1997, n° 97-81.699, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation ; Peine justifiée ; Erreur de qualification ; Exercice d'une activité professionnelle en violation de l'interdiction de gérer

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 27 novembre 1997.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 97-81.699

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007569299.

Titrage officiel

CASSATION - Peine justifiée - Erreur de qualification - Exercice d'une activité professionnelle en violation de l'interdiction de gérer.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

4Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Claude, contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 25 février 1997, qui, pour exercice d'une profession commerciale malgré interdiction, l'a condamné à un mois d'emprisonnement avec sursis et 2 000 francs d'amende ;

5Vu le mémoire personnel produit ;

6Sur les deux moyens de cassation réunis, pris de la violation des articles 1, 4 et 6 de la loi n°47-1635 du 30 août 1947, 591 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;

7Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement dont il adopte les motifs que le tribunal de commerce de Bar-le-Duc, par décision du 1er juillet 1994, a fait interdiction à Claude X... de gérer toute entreprise commerciale ou individuelle ou toute personne morale ayant une activité économique pendant une durée de 15 ans et que la cour d'appel, par arrêt du 21 septembre 1995, a confirmé cette décision, en prononçant, de plus, la faillite personnelle de l'intéressé ; que, par ordonnance du 20 octobre 1995, non frappée d'appel, le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés, en application de ces décisions, a confirmé l'arrêt immédiat de tout acte de gestion de la part de Claude X...;

8que ce dernier a, cependant, poursuivi la gérance de fait d'une SARL, dont son beau-père, âgé de 78 ans, était le gérant de droit ;

9Attendu que, si c'est à tort que la cour d'appel a fait application des articles 1, 4 et 6 de la loi du 30 août 1947, la décision n'en est pas moins justifiée, dès lors que les faits retenus à la charge de Claude X... caractérisent le délit d'exercice d'une activité professionnelle en violation de l'interdiction de gérer directement ou indirectement une entreprise commerciale prononcée dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire, infraction prévue et réprimée par l'article 216 de la loi du 25 janvier 1985 ;

10Qu'ainsi, par application des dispositions de l'article 598 du Code de procédure pénale, l'erreur de qualification commise ne saurait entraîner la censure de l'arrêt, dès lors que la peine prévue par la loi pour les deux délits est la même ;

11D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;

12Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

13REJETTE le pourvoi ;

14Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

15Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme de la Lance conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Challe, Pelletier, Roger conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu conseillers référendaires ;

16Avocat général : M. Géronimi ;

17Greffier de chambre : Mme Daudé ;

18En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-81.699
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 27 nov. 1997, n° 97-81.699, inédit

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de novembre 1997