Cass. crim., 27 novembre 2001, n° 01-81.390
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 novembre 2001, 01-81.390, Inédit
Mots-clés
- Code de procédure pénale, article 1881
- Code de procédure pénale, article 29
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 618-1
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 01-81.390
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 27 nov. 2001, n° 01-81.390, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 27 novembre 2001.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 01-81.390
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007587982.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 1881
- Code de procédure pénale, article 29 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 618-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle THOMAS-RAQUIN et BENABENT, la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- Y...Philippe,
6- La SOCIETE LYON-MAG, civilement responsable,
7contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, en date du 31 janvier 2001, qui, pour diffamation publique envers un citoyen chargé d'un service ou d'un mandat public, a condamné le premier à 15 000 francs d'amende, a déclaré la seconde civilement responsable, et a statué sur les intérêts civils ;
8Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
9Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 29, 31, 42, 43 et 53 de la loi 29 juillet 1881, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
10" en ce que l'arrêt attaqué, écartant l'exception de nullité de la citation, a déclaré Philippe Y...coupable du délit de diffamation publique envers un citoyen chargé d'une mission de service public, l'a condamné à une peine d'amende de 15 000 francs et a déclaré la société Lyon-Mag civilement responsable ;
11" aux motifs que " les propos incriminés visent bien X... en sa qualité de président de l'agence d'urbanisme et concernent bien les fonctions qu'il exerce au sein de cette agence ;
12que les agences d'urbanisme ont une mission de service public puisqu'elles ont notamment pour objet d'harmoniser les politiques publiques sur le territoire des aires urbaines ; qu'X... X... doit donc bien être considéré comme une personne chargée d'une mission de service public qui, sans avoir reçu un pouvoir de décision ou de commandement dérivant de l'autorité publique, est chargée d'exercer une fonction dont la finalité est de satisfaire à un intérêt général ; que, dans la citation délivrée " à la requête d'X... X..., adjoint au maire de Lyon, président de l'agence d'urbanisme de Lyon ", parmi les passages incriminés de l'interview, figure le passage suivant :
13" Z..., vice-président de la Communauté urbaine, commande des études à X..., président de l'agence d'urbanisme, et ce travail est ensuite utilisé par X..., député, pour sa promotion personnelle " ; que l'intéressé est donc bien également visé en tant que personne investie d'un mandat électif public ; que c'est donc, à bon droit, eu égard à l'ensemble de ces éléments, que la poursuite est fondée sur l'article 31, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881 " ;
14" alors, d'une part, que même si un intérêt public s'attache à leur mission, les agences d'urbanisme sont des organismes de réflexion et d'études dépourvus de tout pouvoir de décision ou de contrainte, ne détenant dès lors aucune parcelle d'autorité publique ; que leur président n'a donc pas la qualité de citoyen chargé d'un service public au sens de l'article 31 de la loi sur la presse ; qu'en décidant que le président de l'agence d'urbanisme de Lyon entrait dans la catégorie des personnes protégées par ce texte, la cour d'appel l'a méconnu ;
15" alors, d'autre part, que la poursuite est définitivement fixée par la citation introductive d'instance et que seules doivent être prises en considération, pour apprécier la validité de cet acte, Ia qualité ou les fonctions à l'occasion desquelles, selon la citation elle-même, ont été commis les faits portant atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ; qu'en l'espèce, la citation invoquait le fait que l'interview de Gilles A... comporterait des passages diffamatoires à l'égard d'Henri X... " en ce qu'ils mettent en cause son action à la présidence de l'agence d'urbanisme de Lyon ", sans qu'il soit prétendu que la diffamation porterait sur des faits en relation directe avec une autre des éventuelles qualités ou fonctions de l'intéressé (cf citation et arrêt, p. 3) ; qu'en se fondant, pour décider que Henri X... était visé en tant que personne investie d'un mandat électif public, sur la circonstance inopérante qu'il se présentait comme adjoint au maire de Lyon dans la citation qu'il avait délivrée, ou que les passages de l'interview cités évoquaient en outre sa qualité de vice-président de la communauté urbaine ou de député, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
16Attendu que, pour déclarer la poursuite régulièrement engagée sur le fondement de l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881, la cour d'appel énonce que la citation introductive d'instance, à l'initiative d'Henri X..., articule notamment des passages publiés dans la revue " Lyon-Mag " imputant à la partie civile des opérations irrégulières que ses qualités de député, président de l'agence d'urbanisme et vice-président de la communauté urbaine lui auraient permis d'accomplir ;
17Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, d'où il résulte que la diffammation a été commise envers une personne chargée d'un mandat public, les juges ont justifié leur décision ;
18Que le moyen ne peut qu'être écarté ;
19Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 29, 31, 42, et 43 de la loi du 2 juillet 1881, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
20" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Philippe Y...coupable du délit de diffamation publique dont a été victime X..., l'a condamné à une peine d'amende de 15 000 francs et a déclaré la société Lyon-Mag civilement responsable ;
21" aux motifs que " Philippe Y..., poursuivi en qualité de directeur de publication de la revue Lyon-Mag, n'a pas rempli le devoir qu'il tient de ses fonctions de surveiller et de vérifier tout ce qui est inséré dans ce périodique... que les termes choisis pour Ia formulation des questions étaient de toute manière exclusifs de la bonne foi invoquée ; qu'en effet l'imputation d'être à l'origine d'irrégularités et de problèmes de gestion conduisant à envisager l'éventualité d'un dépôt de plainte va au-delà de ce que peut autoriser le nécessaire débat démocratique " ;
22" alors qu'il résulte des constatations de l'arrêt que le journaliste ayant interviewé Gilles A... n'a " imputé " aucun fait à X... qui puisse porter atteinte à son honneur ou à sa considération, mais qu'il s'est borné à poser à Gilles A... des questions en des termes ne dépassant pas les limites d'une nécessaire provocation destinée, dans ce genre d'exercice, à faire réagir un responsable politique et à lui faire livrer le maximum d'informations sur une question intéressant, dans le cadre du débat démocratique local, l'usage des fonds publics géré par un autre responsable politique ; qu'en refusant de reconnaître Ia bonne foi du journaliste et, par voie de conséquence, celle du directeur de la publication, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
23Attendu qu'en retenant la responsabilité de Philippe Y..., en sa qualité de directeur de publication de " Lyon-Mag ", pour n'avoir pas rempli le devoir de surveillance qui lui incombait en ce qui concerne le contenu et la portée des propos diffamatoires exprimés par Gilles A... lors d'un entretien à un journaliste de cette revue, l'arrêt n'encourt pas les griefs allégués ;
24D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
25Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
26REJETTE le pourvoi ;
27DIT n'y avoir lieu à application, au profit de Henri X... de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;
28Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
29Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
30Avocat général : M. Launay ;
31Greffier de chambre : Mme Lambert ;
32En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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