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Travail : Cass. crim., 27 novembre 2001, n° 01-80.380

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 novembre 2001, 01-80.380, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Travail
  • Contrat de travail
  • Contrat à durée déterminée
  • Cas énumérés
  • Emploi pour lequel il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée
  • Caractère temporaire de l'emploi
  • Nécessité
  • Code du travail, article 3
  • Code du travail, article D. 121-2
  • Code du travail, article L. 152-1-4
  • Cassation partielle

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
01-80.380
Publication
Bulletin criminel 2001 N° 247 p. 820
Solution
Cassation partielle

Référence

Cass. crim., 27 nov. 2001, n° 01-80.380, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Travail ; Contrat de travail ; Contrat à durée déterminée ; Cas énumérés ; Emploi pour lequel il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée ; Caractère temporaire de l'emploi ; Nécessité

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Il résulte des dispositions des articles L. 122-1-1.3° et D. 121-2 du Code du travail que, même lorsqu'il est conclu dans l'un des secteurs d'activité visés par ces textes, au nombre desquels figure l'audiovisuel, le contrat à durée déterminée ne peut avoir d'autre objet que de pourvoir un emploi présentant par nature un caractère temporaire. Ne donne pas de base légale à sa décision, la cour d'appel qui, pour relaxer le directeur général d'une société exploitant une chaîne de télévision, poursuivi sur le fondement de l'article L. 152-1-4 du Code du travail pour avoir méconnu les dispositions précitées, énonce que chacun des contrats de travail à durée déterminée conclus avec les salariés concernés assistants de production, agents spécialisés d'émission, secrétaires de production, auxiliaires de recherche ou journalistes spécialisés portait sur une tâche précise à effectuer dans une émission de divertissement déterminée, pour la période d'une grille de programme susceptible d'être supprimée ou modifiée et retient que ces salariés étaient susceptibles de suivre l'animateur avec lequel ils collaboraient en cas de départ de celui-ci, sans préciser en quoi les emplois concernés présentaient par nature un caractère temporaire et alors qu'elle avait constaté que le contrat de travail des salariés avait été renouvelé pendant plusieurs années. (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation partielle

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 4 décembre 2000, mais uniquement en ce qu'il a infirmé le jugement entrepris et relaxé le prévenu, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi :

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 27 novembre 2001.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 2001 N° 247 p. 820

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 01-80.380

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre sociale, 1995-10-10, Bulletin 1995, V, n° 263, p. 190 (cassation partielle, arrêt n° 1 ; Cassation, arrêt n° 2) ; Chambre criminelle, 2000-01-25, Pourvoi n° 99-81.628 Diffusé Légifrance ; Chambre sociale, 2000-03-21, Bulletin 2000, V, n° 108, p. 83 (rejet).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007068862.

Titrage officiel

TRAVAIL - Contrat de travail - Contrat à durée déterminée - Cas énumérés - Emploi pour lequel il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée - Caractère temporaire de l'emploi - Nécessité.

Sommaire officiel

Il résulte des dispositions des articles L. 122-1-1.3° et D. 121-2 du Code du travail que, même lorsqu'il est conclu dans l'un des secteurs d'activité visés par ces textes, au nombre desquels figure l'audiovisuel, le contrat à durée déterminée ne peut avoir d'autre objet que de pourvoir un emploi présentant par nature un caractère temporaire. Ne donne pas de base légale à sa décision, la cour d'appel qui, pour relaxer le directeur général d'une société exploitant une chaîne de télévision, poursuivi sur le fondement de l'article L. 152-1-4 du Code du travail pour avoir méconnu les dispositions précitées, énonce que chacun des contrats de travail à durée déterminée conclus avec les salariés concernés assistants de production, agents spécialisés d'émission, secrétaires de production, auxiliaires de recherche ou journalistes spécialisés portait sur une tâche précise à effectuer dans une émission de divertissement déterminée, pour la période d'une grille de programme susceptible d'être supprimée ou modifiée et retient que ces salariés étaient susceptibles de suivre l'animateur avec lequel ils collaboraient en cas de départ de celui-ci, sans préciser en quoi les emplois concernés présentaient par nature un caractère temporaire et alors qu'elle avait constaté que le contrat de travail des salariés avait été renouvelé pendant plusieurs années. (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre sociale, 1995-10-10, Bulletin 1995, V, n° 263, p. 190 (cassation partielle, arrêt n° 1 ; Cassation, arrêt n° 2) ; Chambre criminelle, 2000-01-25, Pourvoi n° 99-81.628 Diffusé Légifrance ; Chambre sociale, 2000-03-21, Bulletin 2000, V, n° 108, p. 83 (rejet).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :

2- le procureur général près la cour d'appel de Paris,

3contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 11e chambre, en date du 4 décembre 2000, qui a relaxé Alain X... du chef d'infractions à la réglementation relative au contrat de travail à durée déterminée.

4LA COUR,

5Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

6Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 121-1, L. 122-1-1. 3°, L. 122-3-1 et D. 121-2 du Code du travail et 591 du Code de procédure pénale, fausse application de la loi :

7" en ce que la cour d'appel a, pour les faits postérieurs au 18 mai 1995, renvoyé le prévenu des fins de la poursuite ;

8" aux motifs que les contrats considérés étaient relatifs à un recrutement pour une tâche précise, dans une émission de divertissement déterminée, pour la période d'une grille de programme susceptible d'être supprimée ou modifiée, ce qui justifie le recours à un contrat à durée déterminée ; qu'en outre, les personnes concernées par ces contrats appartenaient à une catégorie de salariés qui, dans l'audiovisuel, peut être plus attachée à un animateur vedette qu'à la chaîne sur laquelle il exerce et préférer poursuivre sa collaboration avec celui-ci plutôt que de se maintenir dans un emploi permanent sur une chaîne déterminée ;

9" alors que, si l'article D. 121-2 du Code du travail mentionne l'audiovisuel au nombre des secteurs d'activité dans lesquels, en vertu d'un usage constant, il est possible de recourir à des contrats à durée déterminée, cette faculté ne peut être utilisée, conformément aux dispositions de l'article L. 122-1-1. 3° du même Code, qu'afin de pourvoir des emplois présentant par nature un caractère temporaire et non pour assurer de façon permanente un emploi ou un métier déterminé ; qu'il résultait, en effet, du procès-verbal de l'inspection du Travail qu'ayant travaillé pour différents animateurs ou émissions, les salariés n'avaient donc pas été affectés à la réalisation d'un travail limité dans le temps pour le compte d'un animateur et au bénéfice d'une émission particulière bien identifiée " ;

10Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 122-1, L. 122-1-1. 3°, L. 122-3-1, D. 121-2 du Code du travail, et 593 du Code de procédure pénale, insuffisance ou contradiction de motifs, manque de base légale :

11" en ce que la cour d'appel a, pour les faits postérieurs au 18 mai 1995, relaxé le prévenu des fins de la poursuite ;

12" aux motifs que les contrats considérés étaient relatifs à un recrutement pour une tâche précise, dans une émission de divertissement déterminée, pour la période d'une grille de programme susceptible d'être supprimée ou modifiée ;

13" alors que, après avoir relevé de manière détaillée pour chacun des salariés concernés les périodes s'étendant sur plusieurs années durant lesquelles les intéressés avaient exercé leur activité ainsi que le nombre de contrats à durée déterminée correspondant à celle de la grille des programmes de la société Canal Plus qu'ils avaient successivement signés, la cour d'appel ne pouvait, sans mieux s'en expliquer, conclure au caractère temporaire de l'emploi de ces salariés ; qu'ainsi, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision " ;

14Les moyens étant réunis ;

15Vu l'article 593 du Code de procédure pénale, ensemble les articles L. 122-1, L. 122-1-1 et D. 121-2 du Code du travail ;

16Attendu qu'il résulte des articles L. 122-1-1. 3° et D. 121-2 du Code du travail que, même lorsqu'il est conclu dans l'un des secteurs d'activité visés par ces textes, au nombre desquels figure l'audiovisuel, le contrat de travail à durée déterminée ne peut avoir d'autre objet que de pourvoir un emploi présentant par nature un caractère temporaire ;

17Attendu que tout jugement ou arrêt doit être motivé ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

18Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que certains salariés de la société Canal Plus, dont l'activité principale est la diffusion d'émissions de télévision, ont été employés durant plusieurs années consécutives sous contrats à durée déterminée, conclus chacun pour la durée de la grille de programme, comprise entre la mi-août et le début du mois de juillet de l'année suivante ; que Catherine Y... a été ainsi employée au cours des années 1993 à 1997, d'abord en qualité d'assistante de production pour l'émission " Cinéma de quartier " et, à compter de 1994, en qualité d'agent spécialisé pour les émissions " Cinéma de quartier " et " Canaille peluche " puis pour la première partie de l'émission " Nulle part ailleurs " ; que Camille Z...a été employée au cours des années 1993 à 1997, d'abord en qualité de secrétaire de production pour les émissions " Nulle part ailleurs " puis " L'hebdo de Michel Field ", ensuite, comme auxiliaire de recherche pour cette dernière émission ; que Valérie A...a été employée au cours des années 1993 à 1999 en qualité d'assistante de production, puis d'agent spécialisé d'émission pour l'émission " Nulle part ailleurs ", séquence " Les guignols de l'info " ; que Yann B...a été employé au cours des années 1995 à 1998 en qualité d'agent spécialisé pour cette dernière émission, et, Isabelle C..., au cours des années 1992 à 1998 en qualité de journaliste spécialisée pour l'émission " Le journal du Cinéma " ;

19Qu'à la suite d'un contrôle de l'inspection du Travail, Alain X..., directeur général de la société précitée, chargé des programmes de la chaîne de télévision Canal Plus, a été cité devant le tribunal correctionnel sur le fondement de l'article L. 152-1-4 du Code du travail, pour avoir, entre 1991 et 1998, embauché des salariés par contrats de travail à durée déterminée en méconnaissance des dispositions des articles L. 122-1, L. 122-1-1. 3° et D. 121-2 dudit Code ; que le tribunal a constaté l'amnistie des faits antérieurs au 18 mai 1995 et retenu la culpabilité du prévenu pour les autres faits ;

20Attendu que, pour infirmer la déclaration de culpabilité et relaxer Alain X..., la cour d'appel retient que chacun des contrats conclus par les salariés portait sur une tâche précise à effectuer dans une émission de divertissement déterminée, pour la période d'une grille de programme susceptible d'être supprimée ou modifiée ; que les juges ajoutent que, compte tenu de leur participation à une équipe et de leur qualification, les salariés concernés appartenaient, " dans le monde de l'audiovisuel ", à une catégorie de personnes pouvant être plus attachées à un animateur vedette qu'à la chaîne de télévision les employant de sorte qu'ils pouvaient préférer poursuivre leur collaboration avec celui-ci plutôt que de se maintenir dans un emploi permanent ;

21Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans préciser en quoi les emplois concernés présentaient par nature un caractère temporaire, et alors qu'elle avait constaté que le contrat de travail des salariés concernés avait été renouvelé pendant plusieurs années, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

22D'où il suit que la cassation est encourue ;

23Par ces motifs :

24CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 4 décembre 2000, mais uniquement en ce qu'il a infirmé le jugement entrepris et relaxé le prévenu, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi :

25RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
01-80.380
Publication
Bulletin criminel 2001 N° 247 p. 820
Solution
Cassation partielle

Référence

Cass. crim., 27 nov. 2001, n° 01-80.380, publié au Bulletin

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