Cass. crim., 27 novembre 2007, n° 07-83.927
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 27 novembre 2007, 07-83.927, Inédit
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 27 novembre 2007
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Cassation
- Pourvoi
- 07-83.927
Textes cités
- Code civil, article 1382
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 423
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA SOCIÉTÉ LES COOPÉRATEURS DE
NORMANDIE PICARDIE, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 14 mai 2007, qui a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile contre Frédéric X..., Nicolas et Rémy Y... et Gilles Z..., des chefs de vol et dégradation aggravés ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 423 du code de procédure pénale, 1382 du code civil, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la société Les Coopérateurs de Normandie Picardie en sa constitution de partie civile ;
"aux motifs que les faits se sont produits, ce qui est établi par les procès-verbaux, par les déclarations non entreprises par les contrevenants et les Coopérateurs, dans la nuit du 25 au 26 août 2003 ; que la cour observe, en se fondant sur les extraits des registres du commerce et des sociétés, dont l'immatriculation auprès des tribunaux de commerce de Laval et de Rouen, que le commencement de l'exploitation des Coopérateurs de Normandie Picardie est daté du 1er décembre 1995, que l'immatriculation d'un établissement secondaire à Saint-Pierre-des-Nids au ... est intervenue le 7 juin 2005, avec mise à jour antérieure auprès de l'INSEE le 27 novembre 2003, mais que la preuve n'est pas en l'état rapportée qu'il existe une identité de personnes morales, s'agissant de l'établissement secondaire dont s'agit, entre Les Coopérateurs de Normandie, propriétaires à l'inscription modificative au registre du commerce et des sociétés auprès du tribunal de commerce de Mayenne le 19 novembre 1981 et dont le siège social était à Blosseville-Bonsecours (76) 1 à 7, rue de la République, et Les Coopérateurs de Normandie Picardie, dont le siège social se situe rue de la Coopérative à Grand Quevilly, appelants sur les présentes ; que c'est donc à bon droit, par des motifs complets et pertinents que la cour adopte, que le premier juge a déclaré irrecevables les demandes présentées par Les Coopérateurs de Normandie Picardie, faute pour ceux-ci d'intérêt à agir en l'absence de rapporter la preuve irréfutable de la propriété des locaux dégradés à Saint-Pierre-des-Nids ;
"alors que, d'une part, les juges du fond ne pouvaient déclarer la société Les Coopérateurs de Normandie Picardie irrecevable en sa constitution de partie civile, sans avoir recherché si cette partie, qui se prévalait de dommages correspondant aux frais qu'elle a dû exposer et qui lui ont été facturés pour la remise en état du magasin Coop de Saint-Pierre-des-Nids, à la suite du vol et de l'incendie qui y ont été perpétrés, n'avait pas personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ; qu'en déclarant, ainsi, la société Les Coopérateurs de Normandie Picardie irrecevable en son action simplement parce qu'elle ne justifiait pas de son titre de propriété sur les locaux dégradés au jour des faits litigieux, sans s'expliquer sur le préjudice allégué, résultant directement de l'infraction, consistant, notamment en des travaux de remise en état des lieux et en l'acquisition du matériel de remplacement de ceux détruits par l'incendie, facturés et réglés par la société Coop Normandie Picardie comme il en était justifié, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés ;
"alors que, d'autre part, il résultait des éléments produits et notamment du certificat d'identification au répertoire national des entreprises et de leurs établissements qu'à la date du 27 novembre 2003, la supérette de la rue des Avaloirs à Saint-Pierre-des-Nids était bien un établissement secondaire de la SA Les Coopérateurs de Normandie Picardie ayant son siège au Grand-Quevilly ; que la circonstance que cette supérette ait été antérieurement l'établissement secondaire et la propriété des Coopérateurs de Normandie, sis à Blosseville-Bonsecours, est sans incidence sur la situation actuelle desdites sociétés et sur la nécessité de justifier d'un droit et d'un intérêt à agir au moment où est introduite l'action en justice ; qu'ainsi, en ne recherchant pas si, indépendamment de toute question de propriété sur les locaux, ce n'était pas la SA Les Coopérateurs de Normandie Picardie qui était juridiquement habilitée à exercer les droits reconnus à la partie civile pour obtenir réparation des dommages causés au magasin Coop de Saint-Pierre-des-Nids, la cour d'appel n'a pu justifier légalement sa décision" ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le tribunal correctionnel a déclaré Frédéric X..., Nicolas et Rémy Y... ainsi que Gilles Z... coupables de vol aggravé et de dégradation par l'effet d'un incendie commis, dans la nuit du 25 au 26 août 2003, au préjudice du magasin Point Coop situé à Saint-Pierre-des-Nids (Mayenne) ; qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la société Les Coopérateurs de Normandie Picardie ;
Que cette société a relevé appel du jugement et a produit un certificat du répertoire national des entreprises et de leurs établissements prouvant que ce local commercial était, depuis le 27 novembre 2003, l'un de ses établissements secondaires ; qu'elle a sollicité la condamnation des prévenus à lui verser 166 155,65 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la perte d'exploitation du magasin et de sa remise en état ;
Attendu que, pour confirmer la décision d'irrecevabilité de sa constitution de partie civile, faute d'intérêt à agir, l'arrêt retient que la société Les Coopérateurs de Normandie Picardie ne démontre pas qu'elle était propriétaire des lieux incendiés ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans tirer les conséquences de l'examen des pièces produites par la société appelante démontrant qu'elle exploitait les locaux depuis le 27 novembre 2003 et qu'elle avait supporté le coût de leur remise en état, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Caen, en date du 14 mai 2007, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rouen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Caen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Chaumont conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.
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