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Chose jugee : Cass. crim., 27 octobre 1976, n° 76-90.062

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 octobre 1976, 76-90.062, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
76-90.062
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 302 P. 774
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 27 oct. 1976, n° 76-90.062, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Chose jugee ; Autorité du pénal sur le civil ; Appel du prévenu limité aux intérêts civils ; Portée

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Le prévenu condamné pénalement qui a limité son appel aux intérêts civils ne saurait être admis à discuter ensuite le principe de sa culpabilité (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 27 octobre 1976.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 302 P. 774

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 76-90.062

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007061907.

Titrage officiel

CHOSE JUGEE - Autorité du pénal sur le civil - Appel du prévenu limité aux intérêts civils - Portée.

Références de titrage : * APPEL CORRECTIONNEL - Appel du prévenu - Appel limité aux intérêts civils - Portée - Autorité de la chose jugée au pénal sur le civil.

Sommaire officiel

Le prévenu condamné pénalement qui a limité son appel aux intérêts civils ne saurait être admis à discuter ensuite le principe de sa culpabilité (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET DU POURVOI DE X... (EMILE), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'ANGERS (2EME CHAMBRE), EN DATE DU 11 DECEMBRE 1975, QUI L'A CONDAMNE POUR BLESSURES INVOLONTAIRES A DES REPARATIONS CIVILES.

2LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;

3SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 320 DU CODE PENAL, R 25 DU CODE DE LA ROUTE,593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE,7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LE DEMANDEUR POUR BLESSURES PAR IMPRUDENCE ;

4" AUX MOTIFS QU'IL SE SERAIT ENGAGE SUR LE C D N° 12 VENANT D'UN CHEMIN DE TERRE AU MEPRIS DU DROIT DE PRIORITE DONT JOUISSAIT Y... QUI ARRIVAIT SUR CE CHEMIN A UNE DISTANCE DE 80 METRES ;

5" ALORS, D'UNE PART, QU'IL RESULTE DES FAITS ENONCES QUE LE CAMION DU DEMANDEUR, QUI VIRAIT A SA GAUCHE SUR LE C D N° 12 LAISSAIT AU MOMENT DU CHOC " PRES DE LA MOITIE DE LA CHAUSSEE DU CHEMIN LIBRE POUR LE PASSAGE DE Y... ", D'OU IL SUIT, AINSI QUE LE FAISAIT VALOIR LE DEMANDEUR DANS SES CONCLUSIONS DELAISSEES, QUE, LA LARGEUR DU CHEMIN ETANT DE 5 METRES ET CELLE DE LA VOITURE DE Y... DE 1,60 METRE, CE DERNIER AVAIT, SUR LA CHAUSSEE DU CHEMIN OU LE CAMION AVAIT PRIS SA PLACE NORMALE A DROITE DE LA CHAUSSEE, UNE PLACE SUFFISANTE POUR PASSER SANS DIFFICULTES ;

6" ALORS, D'AUTRE PART, QU'EN S'ABSTENANT DE RECHERCHER SI LE CAMION AVAIT, A L'ARRIVEE DU VEHICULE DE Y..., ENTIEREMENT DEGAGE LE CARREFOUR ET N'OCCUPAIT SUR LA CHAUSSEE QUE LA SEULE PLACE QU'IL Y OCCUPE NORMALEMENT EN SERRANT A SA DROITE, LE JUGE DU FOND N'A PAS CARACTERISE LEGALEMENT LA FAUTE RETENUE A L'ENCONTRE DU DEMANDEUR ET LE LIEN DE CAUSALITE ENTRE LA FAUTE PRETENDUE ET LACOLLISION " ;

7SUR LA RECEVABILITE DU MOYEN ;

8ATTENDU QUE X... A ETE CONDAMNE POUR BLESSURES INVOLONTAIRES ET INFRACTION AU CODE DE LA ROUTE A 400 FRANCS ET 50 FRANCS D'AMENDE PAR JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL DU MANS DU 25 JUIN 1975 QUI A ENSUITE PARTAGE LA RESPONSABILITE DU DOMMAGE SUBI PAR Y..., PARTIE CIVILE, ENTRE CELUI-CI ET LE DEMANDEUR, CONDAMNE CE DERNIER A VERSER UNE PROVISION ET ORDONNE UNE EXPERTISE MEDICALE DE LA VICTIME ;

9ATTENDU QUE LE DEMANDEUR N'A INTERJETE APPEL QUE DES DISPOSITIONS DUDIT JUGEMENT " STATUANT SUR LES INTERETS CIVILS " ET QUE, DEVANT LA COUR, IL A DEMANDE DANS SES CONCLUSIONS QU'IL SOIT JUGE " QUE LA PLUS GRANDE PART DE RESPONSABILITE INCOMBE A Y... " ;

10ATTENDU QU'EN CET ETAT, LA COUR D'APPEL N'A STATUE QUE SUR LES INTERETS CIVILS, CONFIRMANT, PAR L'ARRET ATTAQUE, LES DISPOSITIONS CIVILES DU JUGEMENT DANS LEUR MAJEURE PARTIE ;

11QU'IL SUIT DE LA QU'A DEFAUT D'APPEL PORTANT SUR LES DISPOSITIONS PENALES DU JUGEMENT, CELLES-CI ONT ACQUIS L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE A L'EGARD DU DEMANDEUR QUI NE SAURAIT ETRE ADMIS A DISCUTER AUJOURD'HUI LE PRINCIPE DE SA CULPABILITE ;

12QUE LE MOYEN DOIT, DES LORS, ETRE DECLARE IRRECEVABLE ;

13ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

14REJETTE LE POURVOI.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
76-90.062
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 302 P. 774
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 27 oct. 1976, n° 76-90.062, publié au Bulletin

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