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Cour d'assises : Cass. crim., 26 octobre 1976, n° 76-91.441

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 octobre 1976, 76-91.441, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
76-91.441
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 298 P. 767
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 26 oct. 1976, n° 76-91.441, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cour d'assises ; Débats ; Président ; Pouvoir discrétionnaire ; Production d'une pièce nouvelle ; Incompétence de la Cour

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Excède sa compétence la Cour qui statue sur des conclusions relatives à la production d'une pièce nouvelle, alors qu'il n'est pas constaté que le Président avait estimé opportun de la saisir par application des dispositions de la loi du 29 décembre 1972 (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'ASSISES SIEGEANT A PARIS, DU 15 AVRIL 1976, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'ASSISES SIEGEANT A NANTERRE.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 octobre 1976.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 298 P. 767

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 76-91.441

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007058255.

Titrage officiel

COUR D'ASSISES - Débats - Président - Pouvoir discrétionnaire - Production d'une pièce nouvelle - Incompétence de la Cour.

Références de titrage : * COUR D'ASSISES - Pouvoirs - Débats - Production de pièces nouvelles - Incompétence de la cour.

Sommaire officiel

Excède sa compétence la Cour qui statue sur des conclusions relatives à la production d'une pièce nouvelle, alors qu'il n'est pas constaté que le Président avait estimé opportun de la saisir par application des dispositions de la loi du 29 décembre 1972 (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION SUR LE POURVOI FORME PAR X... (ALFRED), CONTRE UN ARRET RENDU LE 15 AVRIL 1976 PAR LA COUR D'ASSISES SIEGANT A PARIS, QUI, POUR HOMICIDE VOLONTAIRE, L'A CONDAMNE A QUINZE ANS DE RECLUSION CRIMINELLE.

2LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

3SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 309, 310, 316, 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, " EN CE QUE, STATUANT SUR DES CONCLUSIONS REGULIEREMENT DEPOSEES PAR LA DEFENSE, LA COUR A REFUSE QU'IL SOIT PROCEDE A L'AUDITION D'UNE CHANSON ENREGISTREE SUR UN DISQUE OU UNE BANDE MAGNETIQUE ;

4" MOTIF PRIS DE CE QUE CETTE AUDITION COMPROMETTRAIT LA DIGNITE DES DEBATS ;

5" ALORS QUE S'AGISSANT DE SAVOIR NON PAS SI L'AUDITION DU DISQUE ETAIT UTILE A LA MANIFESTATION DE LA VERITE, MAIS SEULEMENT SI L'AUDITION DU DISQUE ETAIT COMPATIBLE AVEC LA DIGNITE DES DEBATS, CE QUI RESSORTAIT A LA POLICE DE L'AUDIENCE, IL APPARTENAIT AU PRESIDENT DE LA COUR D'ASSISES, A L'EXCLUSION DE LA COUR, DE STATUER SUR LA DEMANDE FORMULEE PAR LA DEFENSE " ;

6VU LESDITS ARTICLES ;

7ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 310 DU CODE DE PROCEDURE PENALE LE PRESIDENT DE LA COUR D'ASSISES " EST INVESTI D'UN POUVOIR DISCRETIONNAIRE EN VERTU DUQUEL IL PEUT, EN SON HONNEUR ET SA CONSCIENCE, PRENDRE TOUTES MESURES QU'IL CROIT UTILES POUR DECOUVRIR LA VERITE " ;

8QUE CE POUVOIR EST EXERCE EN DEHORS DE TOUT CONTROLE ET QUE LE PRESIDENT NE PEUT RECEVOIR INJONCTION D'EN USER ;

9QUE SELON CE MEME TEXTE, TEL QUE MODIFIE PAR LA LOI DU 29 DECEMBRE 1972, LA COUR NE PEUT ETRE APPELEE A STATUER SUR L'UTILITE D'UNE MESURE RELEVANT EXCLUSIVEMENT DE CE POUVOIR DISCRETIONNAIRE QUE SI LE PRESIDENT ESTIME OPPORTUN DE LA SAISIR ;

10QUE LES REGLES DE COMPETENCE AINSI EDICTEES SONT D'ORDRE PUBLIC ;

11ATTENDU QUE, REPONDANT A DES CONCLUSIONS TENDANT A CE QUE SOIT ECOUTE UN ENREGISTREMENT SUR BANDE MAGNETIQUE QU'UN TEMOIN AVAIT APPORTE A LA BARRE, LA COUR A CRU DEVOIR RENDRE UN ARRET POUR LES REJETER, MOTIF PRIS DE CE QUE L'AUDITION D'UNE CHANSON COMPROMETTRAIT LA DIGNITE DES DEBATS ;

12ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI SUR L'UTILITE D'UNE MESURE RELEVANT EXCLUSIVEMENT DU POUVOIR DISCRETIONNAIRE DU PRESIDENT, ALORS QU'IL N'EST PAS CONSTATE QUE CE MAGISTRAT AIT JUGE OPPORTUN DE LA SAISIR, LA COUR A EXCEDE SA COMPETENCE ET EMPIETE SUR LES ATTRIBUTIONS DU PRESIDENT ;

13D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN EST FONDE ;

14PAR CES MOTIFS, SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'ASSISES SIEGEANT A PARIS, DU 15 AVRIL 1976, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'ASSISES SIEGEANT A NANTERRE.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
76-91.441
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 298 P. 767
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 26 oct. 1976, n° 76-91.441, publié au Bulletin

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