Cour d'assises : Cass. crim., 26 octobre 1976, n° 76-91.441
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 octobre 1976, 76-91.441, Publié au bulletin
Mots-clés
- Cour d'assises
- Débats
- Président
- Pouvoir discrétionnaire
- Production d'une pièce nouvelle
- Incompétence de la Cour
- Code de procédure pénale, article 309
- Code de procédure pénale, article 310
- Code de procédure pénale, article 316
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 76-91.441
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 298 P. 767
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 26 oct. 1976, n° 76-91.441, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Débats ; Président ; Pouvoir discrétionnaire ; Production d'une pièce nouvelle ; Incompétence de la Cour
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Excède sa compétence la Cour qui statue sur des conclusions relatives à la production d'une pièce nouvelle, alors qu'il n'est pas constaté que le Président avait estimé opportun de la saisir par application des dispositions de la loi du 29 décembre 1972 (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'ASSISES SIEGEANT A PARIS, DU 15 AVRIL 1976, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'ASSISES SIEGEANT A NANTERRE.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 octobre 1976.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 298 P. 767
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 76-91.441
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007058255.
Titrage officiel
COUR D'ASSISES - Débats - Président - Pouvoir discrétionnaire - Production d'une pièce nouvelle - Incompétence de la Cour.
Références de titrage : * COUR D'ASSISES - Pouvoirs - Débats - Production de pièces nouvelles - Incompétence de la cour.
Sommaire officiel
Excède sa compétence la Cour qui statue sur des conclusions relatives à la production d'une pièce nouvelle, alors qu'il n'est pas constaté que le Président avait estimé opportun de la saisir par application des dispositions de la loi du 29 décembre 1972 (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 309 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 310 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 316 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1CASSATION SUR LE POURVOI FORME PAR X... (ALFRED), CONTRE UN ARRET RENDU LE 15 AVRIL 1976 PAR LA COUR D'ASSISES SIEGANT A PARIS, QUI, POUR HOMICIDE VOLONTAIRE, L'A CONDAMNE A QUINZE ANS DE RECLUSION CRIMINELLE.
2LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
3SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 309, 310, 316, 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, " EN CE QUE, STATUANT SUR DES CONCLUSIONS REGULIEREMENT DEPOSEES PAR LA DEFENSE, LA COUR A REFUSE QU'IL SOIT PROCEDE A L'AUDITION D'UNE CHANSON ENREGISTREE SUR UN DISQUE OU UNE BANDE MAGNETIQUE ;
4" MOTIF PRIS DE CE QUE CETTE AUDITION COMPROMETTRAIT LA DIGNITE DES DEBATS ;
5" ALORS QUE S'AGISSANT DE SAVOIR NON PAS SI L'AUDITION DU DISQUE ETAIT UTILE A LA MANIFESTATION DE LA VERITE, MAIS SEULEMENT SI L'AUDITION DU DISQUE ETAIT COMPATIBLE AVEC LA DIGNITE DES DEBATS, CE QUI RESSORTAIT A LA POLICE DE L'AUDIENCE, IL APPARTENAIT AU PRESIDENT DE LA COUR D'ASSISES, A L'EXCLUSION DE LA COUR, DE STATUER SUR LA DEMANDE FORMULEE PAR LA DEFENSE " ;
6VU LESDITS ARTICLES ;
7ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 310 DU CODE DE PROCEDURE PENALE LE PRESIDENT DE LA COUR D'ASSISES " EST INVESTI D'UN POUVOIR DISCRETIONNAIRE EN VERTU DUQUEL IL PEUT, EN SON HONNEUR ET SA CONSCIENCE, PRENDRE TOUTES MESURES QU'IL CROIT UTILES POUR DECOUVRIR LA VERITE " ;
8QUE CE POUVOIR EST EXERCE EN DEHORS DE TOUT CONTROLE ET QUE LE PRESIDENT NE PEUT RECEVOIR INJONCTION D'EN USER ;
9QUE SELON CE MEME TEXTE, TEL QUE MODIFIE PAR LA LOI DU 29 DECEMBRE 1972, LA COUR NE PEUT ETRE APPELEE A STATUER SUR L'UTILITE D'UNE MESURE RELEVANT EXCLUSIVEMENT DE CE POUVOIR DISCRETIONNAIRE QUE SI LE PRESIDENT ESTIME OPPORTUN DE LA SAISIR ;
10QUE LES REGLES DE COMPETENCE AINSI EDICTEES SONT D'ORDRE PUBLIC ;
11ATTENDU QUE, REPONDANT A DES CONCLUSIONS TENDANT A CE QUE SOIT ECOUTE UN ENREGISTREMENT SUR BANDE MAGNETIQUE QU'UN TEMOIN AVAIT APPORTE A LA BARRE, LA COUR A CRU DEVOIR RENDRE UN ARRET POUR LES REJETER, MOTIF PRIS DE CE QUE L'AUDITION D'UNE CHANSON COMPROMETTRAIT LA DIGNITE DES DEBATS ;
12ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI SUR L'UTILITE D'UNE MESURE RELEVANT EXCLUSIVEMENT DU POUVOIR DISCRETIONNAIRE DU PRESIDENT, ALORS QU'IL N'EST PAS CONSTATE QUE CE MAGISTRAT AIT JUGE OPPORTUN DE LA SAISIR, LA COUR A EXCEDE SA COMPETENCE ET EMPIETE SUR LES ATTRIBUTIONS DU PRESIDENT ;
13D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN EST FONDE ;
14PAR CES MOTIFS, SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'ASSISES SIEGEANT A PARIS, DU 15 AVRIL 1976, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'ASSISES SIEGEANT A NANTERRE.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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