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Action civile : Cass. crim., 28 octobre 1976, n° 74-92.922

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 octobre 1976, 74-92.922, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Action civile
  • Extinction
  • Renonciation antérieure à tout recours
  • Renonciation fondée sur une erreur de la victime
  • Appréciation du juge répressif
  • Code civil, article 2052
  • Code civil, article 2053
  • Code de procédure pénale, article 2
  • REJET

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
74-92.922
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 305 P. 780
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 28 oct. 1976, n° 74-92.922, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Action civile ; Extinction ; Renonciation antérieure à tout recours ; Renonciation fondée sur une erreur de la victime ; Appréciation du juge répressif

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Déclare à bon droit recevable l'action civile de la victime ayant accepté une transaction par laquelle elle renonçait à exercer tout recours, l'arrêt qui constate que la partie civile s'est méprise sur la nature et l'étendue de ses droits et qui, considérant par une appréciation souveraine que cette erreur a été la cause déterminante de cette renonciation à toute action ultérieure, décide que la transaction est affectée d'un vice de consentement la privant de tout effet juridique quant à la recevabilité de l'action civile (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 28 octobre 1976.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 305 P. 780

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 74-92.922

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007061133.

Titrage officiel

ACTION CIVILE - Extinction - Renonciation antérieure à tout recours - Renonciation fondée sur une erreur de la victime - Appréciation du juge répressif.

Sommaire officiel

Déclare à bon droit recevable l'action civile de la victime ayant accepté une transaction par laquelle elle renonçait à exercer tout recours, l'arrêt qui constate que la partie civile s'est méprise sur la nature et l'étendue de ses droits et qui, considérant par une appréciation souveraine que cette erreur a été la cause déterminante de cette renonciation à toute action ultérieure, décide que la transaction est affectée d'un vice de consentement la privant de tout effet juridique quant à la recevabilité de l'action civile (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET DU POURVOI FORME PAR X... (ALBERT, JEAN), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS (12EME CHAMBRE), EN DATE DU 2 OCTOBRE 1974, QUI A DECLARE RECEVABLE LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE INTERVENUE DANS LA POURSUITE EXERCEE CONTRE LUI DES CHEFS DE BLESSURES INVOLONTAIRES ET CONDUITE SOUS L'EMPIRE D'UN ETAT ALCOOLIQUE.

2LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

3SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 2 ET SUIVANTS DU CODE DE PROCEDURE PENALE, VIOLATION DES ARTICLES 2052 ET 2053 DU CODE CIVIL, VIOLATION DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ET DES ARTICLES 101 ET SUIVANTS DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS ET DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE, STATUANT SUR LES INTERETS CIVILS, LA COUR A CONFIRME LE JUGEMENT QUI AVAIT RECU Y... DANS SA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE ET ORDONNE UNE EXPERTISE MEDICALE ;

4" AU MOTIF, D'UNE PART, QU'IL Y A LIEU DE S'ETONNER QUE L'IRRECEVABILITE DE LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE RESULTANT DE LA TRANSACTION INTERVENUE N'AVAIT PAS ETE SOULEVEE DEVANT LES PREMIERS JUGES ;

5" AU MOTIF, D'AUTRE PART, QU'IL Y AURAIT EU ERREUR OU DOL, LES PARTIES N'AYANT PAS ATTENDU POUR TRANSIGER DE CONNAITRE LE RESULTAT DE L'EXPERTISE MEDICALE ORDONNEE PAR LA JURIDICTION SAISIE ET LA TRANSACTION ETANT INTERVENUE SUR UN CHIFFRE QUELQUE PEU DERISOIRE, LA VICTIME ETANT ETRANGERE ET S'EXPRIMANT DIFFICILEMENT EN FRANCAIS ;

6" ALORS, D'UNE PART, QU'IL N'Y A RIEN D'ETONNANT A CE QUE LA COMPAGNIE D'ASSURANCES DU SIEUR X..., QUI AVAIT SIGNE UNE TRANSACTION AVEC LE SIEUR Y..., NE SOIT PAS INTERVENUE DEVANT LES PREMIERS JUGES D'AUTANT QU'ELLE NE POUVAIT IMAGINER QUE LE SIEUR Y... SE CONSTITUERAIT PARTIE CIVILE, SANS L'ASSISTANCE DE SON AVOCAT D'AILLEURS ;

7" ALORS, D'AUTRE PART, QUE L'ARRET AURAIT DU PRECISER S'IL Y AVAIT EU ERREUR OU DOL POUR DECIDER LA TRANSACTION RESCINDABLE ;

8QUE L'ARRET ATTAQUE CONTIENT EN OUTRE UNE CONTRADICTION INDISCUTABLE, LA COUR NE POUVANT REPROCHER AU DEMANDEUR DE N'AVOIR PAS ATTENDU POUR SIGNER LA TRANSACTION DE CONNAITRE LE RESULTAT DE L'EXPERTISE ORDONNEE PAR LA JURIDICTION SAISIE PUISQUE LA COUR CONSTATE EN MEME TEMPS QUE LA TRANSACTION EST INTERVENUE AVANT QUE LE TRIBUNAL N'AIT ORDONNE L'EXPERTISE ;

9QU'AU SURPLUS LA COUR N'A PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS QUI PRECISAIENT QUE LA TRANSACTION AVAIT ETE SIGNEE DANS LE CABINET ET EN PRESENCE DE L'AVOCAT DU SIEUR Y... " ;

10ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, QUI A RECONNU X... COUPABLE D'AVOIR, LE 16 SEPTEMBRE 1972, INVOLONTAIREMENT CAUSE DES BLESSURES A Y... DOMINIQUE DANS UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION, ALORS QU'IL CONDUISAIT UN VEHICULE SOUS L'EMPIRE D'UN ETAT ALCOOLIQUE, MENTIONNE QUE LE PREVENU, QUI NE CONTESTE PAS SON ENTIERE RESPONSABILITE, SOUTIENT SEULEMENT QUE LA VICTIME DOIT ETRE DECLAREE IRRECEVABLE DANS SA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE, COMME AYANT SIGNE, LE 19 OCTOBRE 1973, UNE QUITTANCE DE 20000 FRANCS, MONTANT DE L'INDEMNISATION PAR SA COMPAGNIE D'ASSURANCE DU DOMMAGE DONT IL EST L'AUTEUR ;

11ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL OBSERVE QUE CETTE EXCEPTION D'IRRECEVABILITE N'A PAS ETE SOULEVEE PAR X... QUAND IL A COMPARU, ASSISTE DE SON CONSEIL, LE 13 DECEMBRE 1973, DEVANT LES PREMIERS JUGES, ALORS QUE Y... LUI RECLAMAIT 50000 FRANCS DE DOMMAGES-INTERETS ;

12QUE L'ARRET CONSTATE, D'AUTRE PART, QU'AVANT QUE LA VICTIME AIT ETE EXAMINEE PAR UN MEDECIN-EXPERT JUDICIAIREMENT COMMIS, LA TRANSACTION INVOQUEE EN CAUSE D'APPEL A ETE SOUMISE A SA SIGNATURE ALORS QU'ELLE IGNORAIT ENCORE LES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DE L'ACCIDENT ET QU'ELLE NE CONNAISSAIT NI LA NATURE, NI LA GRAVITE DE SES BLESSURES, NON PLUS QUE LA QUALIFICATION DE SON PRETIUM DOLORIS ;

13ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES MOTIFS, DONT IL RESULTE QU'AU MOMENT OU ELLE A DONNE A LA COMPAGNIE D'ASSURANCE DE X... QUITTANCE DE SON VERSEMENT POUR SOLDE DE TOUT COMPTE, LA VICTIME S'EST MEPRISE SUR LA NATURE ET L'ETENDUE DE SES DROITS, LA COUR D'APPEL A PU, PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE, CONSIDERER QUE CETTE ERREUR AVAIT ETE LA CAUSE DETERMINANTE DE LA RENONCIATION DE Y... A TOUTE ACTION ULTERIEURE ET DECIDER, EN CONSEQUENCE, QUE LA QUITTANCE LITIGIEUSE SE TROUVAIT, EN RAISON D'UN VICE DU CONSENTEMENT DEPOURVUE DE TOUT EFFET JURIDIQUE QUANT A LA RECEVABILITE DE L'ACTION CIVILE ;

14D'OU IL SUIT QU'EN DECLARANT RECEVABLE LA CONSTITUTION DE Y... DOMINIQUE EN QUALITE DE PARTIE CIVILE, LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE SA DECISION ET QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;

15ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

16REJETTE LE POURVOI.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
74-92.922
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 305 P. 780
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 28 oct. 1976, n° 74-92.922, publié au Bulletin

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