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Cass. crim., 27 octobre 1980, n° 80-90.057

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 octobre 1980, 80-90.057, Publié au bulletin

Juridiction
Cour de cassation
Date
27 octobre 1980
Formation
Chambre criminelle
Solution
Cassation
Pourvoi
80-90.057
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 275

Titrage officiel

PUBLICITE DE NATURE A INDUIRE EN ERREUR - Eléments constitutifs - Mauvaise foi (non).

Sommaire officiel

L'article 44-1 de la loi du 27 décembre 1973 qui incrimine toute publicité comportant sous quelque forme que ce soit des allégations ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur portant notamment sur le mode de fabrication des produits n'exige pas, pour que l'infraction soit caractérisée, l'emploi de mensonges, la mauvaise foi n'étant pas un élément constitutif de cette infraction (1).

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1978-12-04 Bulletin Criminel 1978 N. 342 p.896 (ANNULATION PARTIELLE) et les arrêts cités. (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1979-03-13 Bulletin Criminel 1979 N. 104 p.292 (REJET) et les arrêts cités.

Texte intégral

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 44-1 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ;

Attendu que s'il appartient aux juridictions répressives d'apprécier les circonstances qui peuvent dépouiller les faits de leur caractère délictueux, leurs appréciations à cet égard ne sont souveraines qu'autant qu'elles ne sont pas en contradiction avec les faits constatés et avec le caractère légal qui appartient à ces faits ;

Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que X... et Y..., respectivement président-directeur général et chef de la publicité de la société anonyme " Lanzbourg ", ont mis en vente des pots de confiture revêtus d'une étiquette ainsi rédigée :

" selon l'ancienne recette familiale, cette confiture a été préparée avec du sucre pur et avec des fruits mûris au soleil et fraîchement cueillis ", alors que l'usine employait du jus de fruit importé et des fruits surgelés et qu'elle se livrait à une fabrication industrielle ;

Attendu que pour relaxer les prévenus, la Cour d'appel se borne à se référer à leurs affirmations selon lesquelles la préparation des confitures en cause comportait plusieurs opérations successives ; que la première de ces opérations réalisée en dehors de leurs établissements et à proximité des lieux de récolte consistait en la fabrication du jus de fruit et la congélation des fruits, d'où il suit, expriment les juges, que la mention " des fruits fraîchement cueillis " ne peut dès lors être considérée comme mensongère ; que d'autre part, l'étiquette en cause portait seulement la mention que " selon l'ancienne recette familiale, la confiture a été préparée avec du sucre pur et avec des fruits mûris au soleil et fraîchement cueillis " ; qu'elle ne précise en aucun façon le mode de fabrication ; que, sur ce second point, également, le mensonge ne peut être retenu ;

Mais attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, qui se fondent sur une absence de mensonge indifférente à la réalisation de l'infraction alors que, d'une part, l'article 44-1 de la loi du 27 décembre 1973 qui incrimine toute publicité comportant sous quelque forme que ce soit des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur portant notamment sur le mode de fabrication des produits, n'exige pas, pour que l'infraction soit caractérisée, l'existence de mensonges et alors que, d'autre part, les constatations mêmes des juges du fond établissent la réalité, en l'espèce, d'une telle publicité ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la Cour d'appel de Lyon en date du 24 octobre 1979, et, pour être statué à nouveau conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel de Dijon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.