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Fraude fiscale : Cass. crim., 27 octobre 1980, n° 79-94.981

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 octobre 1980, 79-94.981, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
79-94.981
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 274
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 27 oct. 1980, n° 79-94.981, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Fraude fiscale ; Impôts directs et taxes assimilées ; Soustraction frauduleuse à l'établissement ou au paiement de l'impôt ; Solidarité (article 1745 du Code général des impôts) ; Détermination par le juge pénal du montant des sommes pour lesquelles jouera cette solidarité (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

C'est à bon droit qu'un arrêt qui a, par application de l'article 1745 du Code général des impôts, décidé qu'un prévenu serait tenu solidairement avec la société dont il était le président du conseil d'administration au paiement des impôts et taxes fraudés, ainsi qu'à celui des pénalités fiscales y afférentes, s'est abstenu de préciser le montant des sommes pour lesquelles jouerait cette solidarité. Il n'appartenait pas en effet au juge répressif de rétablir les valeurs permettant de déterminer l'assiette de l'impôt dont la fixation ainsi que celle des majorations de droits et pénalités fiscales encourues relève, en fonction des infractions retenues, de la seule compétence de l'administration sous le contrôle du juge de l'impôt (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 27 octobre 1980.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 274

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 79-94.981

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF.Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1979-06-25 Bulletin Criminel 1979 N. 223 p.607 (CASSATION PARTIELLE) et les arrêts cités.

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007061416.

Titrage officiel

FRAUDE FISCALE - Impôts directs et taxes assimilées - Soustraction frauduleuse à l'établissement ou au paiement de l'impôt - Solidarité (article 1745 du Code général des impôts) - Détermination par le juge pénal du montant des sommes pour lesquelles jouera cette solidarité (non).

Sommaire officiel

C'est à bon droit qu'un arrêt qui a, par application de l'article 1745 du Code général des impôts, décidé qu'un prévenu serait tenu solidairement avec la société dont il était le président du conseil d'administration au paiement des impôts et taxes fraudés, ainsi qu'à celui des pénalités fiscales y afférentes, s'est abstenu de préciser le montant des sommes pour lesquelles jouerait cette solidarité. Il n'appartenait pas en effet au juge répressif de rétablir les valeurs permettant de déterminer l'assiette de l'impôt dont la fixation ainsi que celle des majorations de droits et pénalités fiscales encourues relève, en fonction des infractions retenues, de la seule compétence de l'administration sous le contrôle du juge de l'impôt (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF.Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1979-06-25 Bulletin Criminel 1979 N. 223 p.607 (CASSATION PARTIELLE) et les arrêts cités.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

2Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs et manque de base légale ;

3"en ce que l'arrêt attaqué a condamné le sieur Lucien X... à la peine de deux ans d'emprisonnement avec sursis et à celle de 30 000 F d'amende, a ordonné la publication et l'affichage de l'arrêt et a déclaré que le sieur Lucien X... serait tenu solidairement avec la société Electro-Kicker redevable légal pour les impôts fraudés par elle, au paiement de ces impôts, ainsi qu'à celui des pénalités fiscales y afférentes, sans mentionner les textes de loi appliqués en se bornant à déclarer que la condamnation était prononcée par application des articles visés par les premiers juges que la Cour adopte ;

4alors que, d'une part, le jugement du tribunal correctionnel avait lui-même omis de viser les textes appliqués ;

5alors que, d'autre part, l'arrêt attaqué ne pouvait sans contradiction se référer pour fonder sa condamnation aux dispositions d'un jugement qu'il réformait et ne déclarait pas confirmer en aucune de ses dispositions ;"

6Attendu que s'il est vrai que dans son dispositif, l'arrêt attaqué qui, après avoir déclaré le prévenu coupable de soustraction frauduleuse à l'établissement ou au paiement de divers impôts et taxes et l'avoir condamné aux peines principales et complémentaires rappelées ci-dessus, s'est borné à mentionner "le tout, par application des articles visés par les premiers juges ...", alors que le jugement avait lui-même omis de citer ces articles dans son propre dispositif, il ne saurait, cependant, résulter de cette omission, si regrettable soit-elle, aucune ouverture à cassation dès lors que, d'une part, dans ses motifs, la Cour d'appel a fait référence aux articles 1741 à 1753 du Code général des impôts et que, d'autre part, il n'existe aucune incertitude quant aux infractions retenues contre le prévenu, aux textes dont il lui a été fait application ainsi qu'aux peines qui lui ont été infligées ;

7Attendu que, d'autre part, l'arrêt qui, par ses motifs propres, a confirmé le jugement en ce qui concerne les condamnations prononcées, n'encourt aucunement le grief de contradiction allégué ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli ;

8Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 1745 du Code général des impôts, défaut de motifs et manque de base légale ;

9"en ce que l'arrêt attaqué a dit que le sieur X... serait tenu solidairement avec la société Electro-Kicker redevable légal pour les impôts fraudés par elle au paiement de ces impôts ainsi qu'à celui des pénalités fiscales y afférentes, en raison de sa situation très largement majoritaire dans le capital de la société Electro-Kicker et de la position prépondérante qu'il avait tant dans l'assemblée générale que dans le conseil d'administration sans limiter la portée de solidarité ainsi prononcée ;

10alors que, pour une partie importante des impôts mis à la charge de la société Electro-Kicker, à savoir ceux relatifs à la dissimulation de bénéfices transférés à l'étranger, l'arrêt attaqué ayant jugé que la fraude n'était pas établie, il y avait lieu pour la Cour d'appel de préciser le montant des impôts dont le sieur X... serait tenu solidairement avec la société Electro-Kicker dont l'arrêt constate qu'elle est en liquidation de biens ;"

11Attendu que c'est à bon droit que l'arrêt attaqué qui a, par application de l'article 1745 du Code général des impôts, décidé que X... serait tenu solidairement avec la société "Electro-Kicker" au paiement des impôts et taxes fraudés ainsi qu'à celui des pénalités fiscales y afférentes, s'est abstenu de préciser le montant des sommes pour lesquelles jouerait cette solidarité, compte tenu de la relaxe intervenue en faveur du prévenu sur l'un des chefs de prévention ;

12Attendu qu'en effet, il n'appartenait pas au juge répressif de rétablir les valeurs permettant de déterminer l'assiette de l'impôt dont la fixation ainsi que celle des majorations de droits et pénalités fiscales encourues relève, en fonction des infractions retenues, de la seule compétence de l'administration sous le contrôle du juge de l'impôt ; Que dès lors, le moyen ne peut être admis ;

13Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

14REJETTE LE POURVOI.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
79-94.981
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 274
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 27 oct. 1980, n° 79-94.981, publié au Bulletin

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