Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Cass. crim., 27 octobre 1980, n° 80-92.571

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 octobre 1980, 80-92.571, Publié au bulletin

Juridiction
Cour de cassation
Date
27 octobre 1980
Formation
Chambre criminelle
Solution
Irrecevabilité REJET
Pourvoi
80-92.571
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 272

Titrage officiel

1) CASSATION - Pourvoi - Déclaration - Mandataire - Pouvoir spécial - Nécessité - Avocat.

2) CASSATION - Pourvoi - Mémoire - Mémoire personnel - Signature du demandeur - Nécessité.

Sommaire officiel

Est irrecevable le pourvoi en cassation formé sans mandat exprès par l'avocat du demandeur (1).

Le mémoire personnel produit à l'appui d'un pourvoi sans le ministère d'un avocat à la Cour de Cassation par le demandeur condamné pénalement doit être signé par celui-ci (2).

Textes cités

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1957-05-21 Bulletin Criminel 1957 N. 424 p.762 (REJET). (1) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1977-02-22 Bulletin Criminel 1977 N. 68 p.159 (IRRECEVABILITE). (1) (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1971-02-17 Bulletin Criminel 1971 N. 54 p.138 (REJET) et les arrêts cités. (2) (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1972-04-25 Bulletin Criminel 1972 N. 140 p.349 (IRRECEVABILITE). (2)

Texte intégral

Vu la connexité, joignant les pourvois ;

I-Sur le pourvoi de X... Patrick ;

Sur la recevabilité du pourvoi ;

Attendu qu'il résulte des termes de l'article 576 du Code de procédure pénale que la déclaration de pourvoi doit être signée par le demandeur en cassation lui-même ou par un avoué près la juridiction qui a statué ou par un fondé de pouvoir spécial ; que, dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé à l'acte dressé par le greffier ;

Attendu qu'en l'espèce, l'avocat au barreau de Rouen qui a déclaré se pourvoir en cassation au nom de X... Patrick contre l'arrêt de la Cour d'appel de Rouen du 20 mai 1980 condamnant celui-ci pour vol n'a pas justifié du pouvoir spécial exigé par la loi ; d'où il suit que cet avocat était sans qualité pour former le pourvoi ;

Que, dès lors, celui-ci n'est pas recevable ;

II-Sur le pourvoi de Y... Raymond ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Attendu que le mémoire, qui n'est pas signé par le demandeur au pourvoi, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 584 du Code de procédure pénale et ne saisit pas la Cour de cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

I-DECLARE LE POURVOI de X... Patrick IRRECEVABLE ;

II-REJETTE LE POURVOI de Y... Raymond.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.