Instruction : Cass. crim., 27 octobre 1986, n° 85-92.928
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 octobre 1986, 85-92.928, Publié au bulletin
Mots-clés
- Instruction
- Commission rogatoire
- Actes prescrits
- Officier de police judiciaire
- Compétence territoriale excédant celle du juge d'instruction
- Urgence
- Constatation suffisante
- Code de procédure pénale, article 18
- Code de procédure pénale, article 5
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 85-92.928
- Publication
- Bulletin criminel 1986 N° 305 p. 778
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 27 oct. 1986, n° 85-92.928, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Instruction ; Commission rogatoire ; Actes prescrits ; Officier de police judiciaire ; Compétence territoriale excédant celle du juge d'instruction ; Urgence ; Constatation suffisante
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Une commission rogatoire qui porte mention des opérations à effectuer en cas d'urgence, prescrites par le magistrat instructeur, est régulière au regard des seules dispositions de l'article 18 alinéa 5 du Code de procédure pénale, quand bien même cet acte ne satisferait pas entièrement aux formalités de l'article D. 12, alinéa 5 du même Code.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 27 octobre 1986.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1986 N° 305 p. 778
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 85-92.928
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007063331.
Titrage officiel
INSTRUCTION - Commission rogatoire - Actes prescrits - Officier de police judiciaire - Compétence territoriale excédant celle du juge d'instruction - Urgence - Constatation suffisante
Références de titrage : * OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE - Commission rogatoire - Exécution - Compétence territoriale excédant celle du juge d'instruction - Urgence - Constatation suffisante
Sommaire officiel
Une commission rogatoire qui porte mention des opérations à effectuer en cas d'urgence, prescrites par le magistrat instructeur, est régulière au regard des seules dispositions de l'article 18 alinéa 5 du Code de procédure pénale, quand bien même cet acte ne satisferait pas entièrement aux formalités de l'article D. 12, alinéa 5 du même Code.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 18 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 5 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article D. 12
- Code de procédure pénale, article 4 · sur ce site
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Texte intégral
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1REJET du pourvoi formé par :
2- Alain X...,
3contre un arrêt de la Chambre correctionnelle de la Cour d'appel d'Amiens, en date du 18 avril 1985, qui l'a condamné des chefs de publication de bilans inexacts, obstacle à la mission de commissaires aux comptes, escroqueries et tentative, et délit assimilé à la banqueroute, à la peine de trente mois d'emprisonnement dont vingt-cinq mois avec sursis, 40 000 francs d'amende, a ordonné la publication de la décision et a prononcé sur les intérêts civils.
4LA COUR,
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 18 et D. 12 du Code de procédure pénale, ensemble violation de l'article 593 du même Code, défaut de réponse aux conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ;
7" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a rejeté l'exception de la nullité de l'instruction, tirée de la nullité d'une commission rogatoire, en date du 23 décembre 1983, a confirmé le jugement ayant déclaré Alain X... coupable de publication de faux bilan, tentative d'escroquerie, escroquerie, obstacle à la mission du commissaire aux comptes, comptabilité irrégulière, et l'a condamné à trente mois d'emprisonnement dont cinq fermes et à 40 000 francs d'amende ;
8" aux motifs, sur la nullité de la commission rogatoire du 23 décembre 1983, qu'à la fin de cette commission rogatoire le magistrat instructeur a porté la mention suivante : " vu l'urgence, il sera fait application des dispositions de l'article 18, alinéa 5, du Code de procédure pénale " ; que l'article D. 12, alinéa 5, dont fait état X..., n'est applicable que dans le cadre de l'enquête prévue à l'article 18, alinéa 4, du Code de procédure pénale ; que la condition d'urgence, prévue par l'article 18, alinéa 5, est remplie ;
9" alors, qu'aux termes de l'article D. 12, alinéas 4 et 5 du Code de procédure pénale ", l'extension de compétence territoriale prévue à l'article 18, alinéa 5 est applicable, soit dans le cadre d'une enquête de flagrant délit, soit dans le cadre d'une information judiciaire, mais elle ne peut résulter que d'une prescription formelle du magistrat et seulement s'il y a urgence ;
10" Les réquisitions du procureur de la République ou la commission rogatoire, selon le cas, devront viser l'article 18 (alinéa 5) et mentionner expressément, outre l'urgence, la nature et le lieu des opérations à effectuer " ;
11" Que la commission rogatoire, délivrée le 23 décembre 1983, qui déclarait faire application des dispositions de l'article 18, alinéa 5, donnait mission au commissaire divisionnaire du SRPJ de Creil de " poursuivre l'enquête par toutes voies de droit, notamment, auditions, perquisitions, confrontations, saisies, réquisitions... ; il s'agira notamment d'auditionner MM. Y..., Z..., A...et B... " ;
12" Que cette commission rogatoire ne répondait donc pas aux prescriptions de l'article D. 12, alinéa 5, quant à la mention expresse de la nature et du lieu où les opérations devaient être effectuées ;
13" Que la Cour d'appel n'a pu rejeter l'exception de nullité, fondée sur l'inobservation desdites prescriptions que soulevait X..., sans violer les textes susvisés " ;
14Attendu que par l'arrêt attaqué, la Cour d'appel, statuant sur les poursuites correctionnelles engagées contre X..., a rejeté la demande de nullité de la commission rogatoire délivrée par le magistrat instructeur le 23 décembre 1983, exception soulevée in limine litis par le prévenu, et reprise au moyen, tirée d'une prétendue méconnaissance des dispositions des articles 18, alinéa 5, et D. 12, alinéa 5, du Code de procédure pénale, au motif que, selon les juges, la condition d'urgence exigée par la loi était en l'espèce remplie ;
15Attendu qu'en prononçant ainsi, abstraction faite d'un motif surabondant mais non déterminant, et alors que le libellé de la commission rogatoire, reproduit au moyen, caractérisait, vu l'urgence, les opérations à effectuer, la Cour d'appel a au sens de l'article 18 alinéa 5 du Code de procédure pénale justifié sa décision sans encourir le grief du moyen ;
16Que dès lors, ce moyen ne saurait être accueilli ;
17Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
18REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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