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Cassation : Cass. crim., 27 octobre 1992, n° 92-81.510

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 27 octobre 1992, 92-81.510, Inédit

Mots-clés

  • Cassation
  • Pourvoi
  • Recevabilité
  • Demande de réduction de peine
  • Requête prévue aux alinéas 3 et 4 de l'article 570 du code de procédure pénale
  • Omission
  • Absence de décision d'office du président de la chambre criminelle de la Cour de Cassation
  • Code de procédure pénale, article 570
  • Irrecevabilité

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-81.510
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 27 oct. 1992, n° 92-81.510, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation ; Pourvoi ; Recevabilité ; Demande de réduction de peine ; Requête prévue aux alinéas 3 et 4 de l'article 570 du code de procédure pénale ; Omission ; Absence de décision d'office du président de la chambre criminelle de la Cour de Cassation

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Irrecevabilité

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 27 octobre 1992.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 92-81.510

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007565697.

Titrage officiel

CASSATION - Pourvoi - Recevabilité - Demande de réduction de peine - Requête prévue aux alinéas 3 et 4 de l'article 570 du code de procédure pénale - Omission - Absence de décision d'office du président de la chambre criminelle de la Cour de Cassation.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingtsept octobre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3Le PROCUREUR de la REPUBLIQUE près le tribunal de grande instance du PUY-en-VELAY, K

4contre le jugement en date du 4 février 1992 de ce tribunal qui a refusé l'annulation d'une décision du juge de l'application des peines admettant le principe d'une réduction de peine au profit de Marie-Noëlle Z... ; Vu le mémoire produit ; Sur la recevabilité du pourvoi ; Attendu que le juge de l'application des peines, saisi par une requête de Marie-Noëlle Z..., d qui purgeait une peine d'emprisonnement avec sursis, assortie d'une mise à l'épreuve, révoqué, et sollicitait que lui soit accordée une réduction de peine prenant en compte la durée de la peine d'emprisonnement révoquante antérieurement subie et expirée avant la mise à exécution dudit sursis révoqué, a, par ordonnance du 30 janvier 1992, dit que la condamnée pouvait bénéficier d'une réduction de peine portant sur la première peine subie et a renvoyé à une date ultérieure la fixation du montant de cette réduction ; Qu'estimant que cette décision méconnaissait les dispositions de l'article 721 du Code de procédure pénale, le procureur de la République l'a, en application de l'article 733-1,2° du même Code, déférée au tribunal correctionnel qui, par le jugement attaqué, a confirmé l'ordonnance entreprise ; Attendu que le tribunal, en confirmant une décision qui n'accordait encore aucune réduction de peine, s'est borné à rendre une décision avant dire-droit ne mettant pas fin à la procédure ; que faute par le demandeur d'avoir présenté, dans le délai prescrit par l'article 570 du Code de procédure pénale, la requête prévue aux alinéas 3 et 4 de ce texte et en l'absence de décision d'office du président de la chambre criminelle, le pourvoi n'a pu saisir la Cour et n'est pas recevable ; Par ces motifs,

5DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE en l'état ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

6M. le Gunehec président, M. Zambeaux conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Alphand, Guerder, Mme Baillot conseillers de la chambre, Mmes X..., Y..., Verdun conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-81.510
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 27 oct. 1992, n° 92-81.510, inédit

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