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Cass. crim., 27 octobre 2009, n° 09-85.208

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 27 octobre 2009, 09-85.208, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
09-85.208
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 27 oct. 2009, n° 09-85.208, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 27 octobre 2009.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 09-85.208

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000021347904.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par :

3- X... Ahmed,

4contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de ROUEN, en date du 16 juillet 2009, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et contrebande de marchandise prohibée, a infirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention refusant de le placer en détention provisoire et a décerné mandat de dépôt à son encontre ;

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 122, 144, 567 et 593 du code de procédure, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

7" en ce que, infirmant l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire, la chambre de l'instruction décerne mandat de dépôt à l'encontre d'Ahmed X... et ordonne que le présent arrêt sera exécuté à la diligence du procureur général ;

8" aux motifs qu'Ahmed X... a reconnu la détention d'un peu plus de 12 kilos de résine de cannabis, sans s'expliquer sérieusement sur la provenance de ces stupéfiants, qui lui auraient été remis en dépôt contre remise d'une somme de 500 euros par un individu qu'il dit ne pas connaître véritablement et qui ne l'a ensuite jamais recontacté, ce qui n'est pas parfaitement crédible contrairement à ce qui est dit dans son mémoire ; qu'il a, après avoir contesté le connaître, malgré l'envoi régulier de sms, reconnu être en relations régulières avec le surnommé « sauterelle » alias Mourad Y..., impliqué dans un trafic de stupéfiants, tout en expliquant n'être en relations d'affaires avec lui que pour la vente de vêtements, sans pouvoir cependant expliquer sérieusement pour quelles raisons il s'entoure de précautions pour le rencontrer la nuit, sur des aires d'autoroutes, ce qui n'est pas davantage parfaitement crédible, contrairement à ce qui est dit dans son mémoire ; que ces indices sérieux permettent de retenir l'implication d'Ahmed X... dans le trafic de stupéfiants qui lui est reproché, l'affirmation selon laquelle il n'existe pas dans le dossier la preuve de l'existence d'une clientèle en lien avec ce trafic ne suffisant pas à exonérer Ahmed X... de toute charge alors que l'instruction le concernant ne fait que débuter ; que, de même, les témoignages qu'il produit concernant son caractère serviable, sociable, ne sont pas de nature à contredire toute implication de l'intéressé dans un trafic de stupéfiants dont les acteurs n'ont pas nécessairement un profil psychologique caractéristique ; qu'il importe, pour les nécessités de l'instruction, que les nombreuses vérifications qui sont à effectuer se fassent hors tout risque de concertation avec certains coauteurs en fuite ou de pressions sur certains témoins, s'agissant de ses garanties de représentation devant la justice ; qu'Ahmed X... indique qu'il s'est présenté spontanément devant les gendarmes pour y être entendu, ce qui est le gage, selon lui, de son maintien à disposition de la justice et il souligne dans son mémoire que ses explications en garde à vue selon lesquelles il ne voyait la mère de son enfant Laurine Z...que très rarement n'avaient d'autre but que de préserver un équilibre auquel il est profondément attaché ; qu'il ressort cependant des déclarations d'Ahmed X... concernant le fait qu'il ne voyait que rarement Laurine Z...et son enfant, que celles-ci avaient un caractère parfaitement spontané et que la démonstration de son attachement prétendu à son enfant passe par l'entretien de celui-ci auquel il a reconnu ne plus contribuer ; qu'il s'ensuit qu'il doit être admis que, de son propre aveu, Ahmed X... est sans résidence véritablement stable, admettant dormir chez son amie Elodie, plus rarement chez son ex-amie Laurine Z...ou encore chez des copains ; qu'il est sans activité professionnelle ; qu'il existe ainsi un risque de non représentation aux actes de la procédure alors pourtant que ceux-ci requièrent sa présence afin de permettre notamment des confrontations, le risque de réitération ne peut davantage être écarté malgré l'existence de liens familiaux à Angers ; qu'il s'ensuit que la détention provisoire apparaît comme l'unique moyen permettant d'atteindre les objectifs énumérés à l'article 144 du code de procédure pénale et notamment empêcher toute pression sur les témoins, empêcher toute concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses coauteurs ou complices, enfin garantir le maintien de l'intéressé à la disposition de la justice ;

9" 1°) alors que, en décernant mandat de dépôt, sans avoir préalablement ordonné le placement du mis en examen en détention provisoire, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;

10" 2°) alors que, au surplus, en retenant l'existence d'un risque de non-représentation aux actes de la procédure, motif pris de ce que le mis en examen est sans résidence véritablement stable, sans s'expliquer sur le mémoire de celui-ci faisant état « à Angers d'une adresse certaine », en l'occurrence, « chez ses parents, ...», la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés " ;

11Attendu qu'en décernant mandat de dépôt à l'encontre d'Ahmed X..., la chambre de l'instruction a nécessairement ordonné son placement en détention ;

12D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

13Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;

14REJETTE le pourvoi ;

15Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

16Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Anzani conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Palisse conseiller rapporteur, Mme Guirimand conseiller de la chambre ;

17Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

18En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Chambre criminelle
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Pourvoi
09-85.208
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Cass. crim., 27 oct. 2009, n° 09-85.208, inédit

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