Cass. crim., 27 octobre 2009, n° 08-88.432
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 27 octobre 2009, 08-88.432, Inédit
Mots-clés
- Code de procédure pénale, article 1
- Code de procédure pénale, article 184
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 81
- Irrecevabilite
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 08-88.432
- Solution
- Irrecevabilite
Référence
Cass. crim., 27 oct. 2009, n° 08-88.432, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilite
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 27 octobre 2009.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 08-88.432
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000021347918.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 184 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 81 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 175 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3- LA SOCIÉTÉ NOGA HÔTELS CANNES, partie civile,
4contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 4 décembre 2008, qui, dans l'information suivie sur sa plainte, contre personne non dénommée, des chefs de violation de domicile et vol, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
5Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
6Sur la recevabilité du mémoire produit pour Elliott X..., la société Jesta Fontainebleau et la société Jesta Capital France, témoins assistés ;
7Attendu que, n'étant pas partie à la procédure, le témoin assisté ne tire d'aucune disposition légale la faculté de déposer un mémoire ;
8Que, dès lors, le mémoire produit par ceux-ci est irrecevable ;
9Sur le moyen unique de cassation, produit par la société Noga hôtels Cannes, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 81, 184, 575, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
10"en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance de non-lieu ;
11"aux motifs que, considérant que par télécopie et lettre recommandée avec demande d'accusé de réception du 7 juillet 2008, le conseil de la société Noga Hôtels Cannes a présenté au juge d'instruction des observations aux termes desquelles il sollicitait l'audition de la partie civile par le magistrat et la mise en examen des personnes responsables des faits dénoncés qui sont constitutifs du délit de violation de domicile ; que, par ordonnance du 10 juillet 2008, le juge d'instruction a rejeté la demande d'actes ainsi formulée par la partie civile ; que le 11 août, le procureur de la République a requis un non-lieu ; que le réquisitoire a été notifié aux avocats des parties le même jour ; que l'ordonnance de non-lieu querellée, rendue le 16 septembre 208 au vu du réquisitoire définitif du 11 août et de l'absence d'observations des parties, reprend textuellement les réquisitions du procureur de la République, le non-lieu étant motivé par le défaut de l'élément intentionnel du délit de violation de domicile, le caractère paisible, sans manoeuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, de l'entrée dans les lieux, précisions étant faites que, si le business center et les bureaux de l'hôtel pouvaient bénéficier de la protection légale, la société Jesta Fontainebleau et les personnes qui l'accompagnaient pouvaient légitimement penser entrer dans les lieux le 21 février 2006 en qualité de propriétaire et que l'information n'a absolument pas démontré que des objets avaient été dérobés au cours des journées des 2 et 22 février 2008 ; que la reproduction littérale du réquisitoire ne viole pas les dispositions de l'article 184 du code de procédure pénale et les principes régissant le procès équitable, tels que découlant de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, dans la mesure où ce procédé, en l'absence d'observations particulières des parties auxquelles il n'aura pas déjà été répondu, n'équivaut pas en l'espèce à une absence de motifs ;
121°) "alors que, dans sa rédaction issue de la loi n°2007-291 du 5 mars 2007, l'article 184 du code de procédure pénale vise à mettre fin à la pratique des motivations par renvoi au réquisitoire définitif des ordonnances de règlement ; qu'il appartient donc au juge d'instruction, nonobstant l'absence d'observations présentées sur le fondement de l'article 175 du code de procédure pénale, de motiver sa décision au regard des réquisitions du ministère public et des moyens présentés par les parties au cours de l'instruction ; qu'en confirmant l'ordonnance de non-lieu, recopie servile et désormais illégale des réquisitions, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée du texte susvisé, son arrêt ne pouvant, en la forme satisfaire aux conditions essentielles de son existence légale ;
132°) "alors que, l'exigence d'une motivation suffisante des décisions de justice est l'une des composantes du droit à un procès équitable ; que le juge d'instruction s'est contenté d'entériner purement et simplement les conclusions du ministère public en recopiant intégralement les termes de son réquisitoire, sans jamais adopter de motifs démontrant qu'il a réellement examiné les questions qui lui étaient soumises ; que la chambre de l'instruction ne pouvait se borner à indiquer que ce procédé n'équivaut pas, en l'absence d'observations particulières des parties auxquelles il n'aurait pas été répondu, à une absence de motifs sans méconnaître l'obligation de motivation qui s'impose au juge d'instruction en application de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, son arrêt ne pouvant, en la forme satisfaire aux conditions essentielles de son existence légale ;
143°) "alors que, le juge d'instruction doit instruire à charge et à décharge et indiquer dans son ordonnance, de façon précise, les motifs pour lesquels il existe ou non des charges suffisantes, au regard des réquisitions du ministère public et des observations des parties ; qu'en confirmant l'ordonnance de non-lieu lorsqu'elle n'est que la recopie in extenso des termes du réquisitoire, ne garantissant pas la neutralité nécessaire du juge d'instruction, la chambre de l'instruction a méconnu le principe selon lequel le juge d'instruction doit instruire à charge et à décharge, son arrêt ne pouvant, en la forme satisfaire aux conditions essentielles de son existence légale" ;
15Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délit reprochés, ni toute autre infraction ;
16Que le moyen proposé, qui, au demeurant, se borne à critiquer les motifs de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, et non l'arrêt attaqué, ne comporte aucun des griefs que l'article 575 du code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;
17Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;
18Par ces motifs :
19DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
20Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
21Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Anzani conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Guirimand conseiller rapporteur, Mme Palisse conseiller de la chambre ;
22Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
23En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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