Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Douanes : Cass. crim., 27 septembre 2023, n° 23-80.314

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 27 septembre 2023, 23-80.314, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Douanes
  • Agent des douanes
  • Pouvoirs
  • Droit de visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes
  • Article 60 du code des douanes
  • Mesures autorisées
  • Limites
  • Article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
  • Présence de l'occupant du véhicule
  • Nécessité
  • Code de procédure pénale, article 802
  • Code des douanes, article 60
  • Code de procédure pénale, article 171
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
23-80.314
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2023:CR00985
Publication
Publié au Bulletin
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 27 sept. 2023, n° 23-80.314, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Douanes ; Agent des douanes ; Pouvoirs ; Droit de visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes ; Article 60 du code des douanes ; Mesures autorisées ; Limites ; Article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Présence de l'occupant du véhicule ; Nécessité

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Il résulte des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 60 du code des douanes que, si les agents des douanes sont compétents pour procéder à la visite d'un véhicule stationné sur la voie publique ou dans un lieu accessible au public, ils sont tenus de procéder à cette visite en présence de son occupant à défaut de garantie posée par la loi visant à s'assurer de l'authentification des recherches et découvertes effectuées. La méconnaissance de cette exigence, susceptible d'avoir entraîné une atteinte à la protection de l'authentification des recherches et découvertes effectuées lors d'une fouille, n'est pas exclue du champ d'application de l'article 802 du code de procédure pénale

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 27 septembre 2023.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Publié au Bulletin

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 23-80.314

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:CR00985

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

A rapprocher :Crim., 23 février 2022, pourvoi n° 21-85.050, Bull. crim. (cassation).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000048139685.

Titrage officiel

DOUANES - Agent des douanes - Pouvoirs - Droit de visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes - Article 60 du code des douanes - Mesures autorisées - Limites - Article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - Présence de l'occupant du véhicule - Nécessité

Sommaire officiel

Il résulte des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 60 du code des douanes que, si les agents des douanes sont compétents pour procéder à la visite d'un véhicule stationné sur la voie publique ou dans un lieu accessible au public, ils sont tenus de procéder à cette visite en présence de son occupant à défaut de garantie posée par la loi visant à s'assurer de l'authentification des recherches et découvertes effectuées. La méconnaissance de cette exigence, susceptible d'avoir entraîné une atteinte à la protection de l'authentification des recherches et découvertes effectuées lors d'une fouille, n'est pas exclue du champ d'application de l'article 802 du code de procédure pénale

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

A rapprocher :Crim., 23 février 2022, pourvoi n° 21-85.050, Bull. crim. (cassation).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2N° Y 23-80.314 FS-B

3N° 00985

4RB5

527 SEPTEMBRE 2023

6REJET

7M. BONNAL président,

8R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

9________________________________________

10AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

11_________________________

12ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

13DU 27 SEPTEMBRE 2023

14M. [L] [G] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 25 octobre 2022, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 23 février 2022, pourvoi n° 21-85.050), dans l'information suivie contre lui des chefs d'association de malfaiteurs, blanchiment et complicité d'infraction à la législation sur les armes, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure.

15Par ordonnance du 20 mars 2023, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.

16Un mémoire personnel a été produit.

17Sur le rapport de M. Gillis, conseiller référendaire, et les conclusions de Mme Mathieu, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 juin 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gillis, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, M. Wyon, Mme Piazza, MM. Pauthe, Turcey, de Lamy, conseillers de la chambre, M. Ascensi, Mmes Fouquet, Chafaï, conseillers référendaires, Mme Mathieu, avocat général, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

18la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

19Faits et procédure

201. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

212. Dans le cadre d'une mission de contrôle, des douaniers ont découvert sur une aire d'autoroute un véhicule Renault Clio vide de tout occupant dans lequel étaient visibles des billets de banque enveloppés dans du papier cellophane, ainsi qu'une housse noire de forme allongée, fermée. Leurs chiens dressés à la recherche de stupéfiants ayant de plus marqué ce véhicule, ils ont procédé à sa fouille, après le bris de l'une de ses vitres, et découvert 3 000 euros en espèces, trois grammes de résine de cannabis et un sac contenant de nombreuses armes.

223. Les investigations ont conduit à la mise en examen de M. [L] [G], propriétaire du véhicule fouillé, des chefs susmentionnés. Il a été placé en détention provisoire.

234. Par requête reçue au greffe le 31 octobre 2022, il a sollicité l'annulation de la fouille du véhicule et de l'ensemble des actes subséquents, outre sa remise en liberté.

24Examen du moyen

25Enoncé du moyen

265. Le moyen est pris de la violation des articles 171 et 802 du code de procédure pénale et 60 du code des douanes.

276. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la requête de M. [G] tendant à voir prononcer la nullité de la fouille du véhicule Renault Clio, à dire et juger que ladite fouille constitue le support de l'intégralité de la procédure, à prononcer subséquemment l'annulation de l'intégralité de la procédure et à ordonner sa remise en liberté, alors que l'irrégularité de cette fouille, qui résulte de ce que les agents des douanes ne peuvent, sur le fondement de l'article 60 du code des douanes, fouiller un véhicule stationné sur la voie publique ou dans un lieu accessible au public libre de tout occupant, et de ce que cette fouille a été réalisée en l'absence de tout témoin, constitue une nullité d'ordre public ne nécessitant pas qu'il soit fait la démonstration d'un grief.

28Réponse de la Cour

297. Pour rejeter la demande d'annulation de la fouille du véhicule et, subséquemment, de l'ensemble de la procédure, l'arrêt attaqué énonce que, cette fouille ayant été réalisée par les agents des douanes, alors que le véhicule était stationné et libre de tout occupant, hors la présence de toute personne susceptible d'authentifier les recherches et découvertes effectuées, elle est entachée d'irrégularité.

308. Les juges ajoutent que, toutefois, les agents des douanes ayant compétence pour procéder à une fouille et l'irrégularité relative aux conditions dans lesquelles ils y ont procédé n'étant pas d'ordre public, il n'y a lieu de prononcer la nullité de la procédure que s'il est résulté de cette irrégularité une atteinte aux intérêts de M. [G].

319. Or, ils relèvent que M. [G] n'a pas contesté la présence dans son véhicule des objets découverts et qu'il ne démontre pas que l'irrégularité de la visite lui a causé un grief particulier.

3210. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen pour les motifs qui suivent.

3311. D'une part, il résulte des articles 171 et 802 du code de procédure pénale que, hors les cas de nullité d'ordre public, l'inobservation des formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité doit entraîner la nullité de la procédure lorsqu'il en est résulté une atteinte aux intérêts de la partie concernée.

3412. D'autre part, il résulte des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 60 du code des douanes que, si les agents des douanes sont compétents pour procéder à la visite d'un véhicule stationné sur la voie publique ou dans un lieu accessible au public, ils sont tenus de procéder à cette visite en présence de son occupant à défaut de garantie posée par la loi visant à s'assurer de l'authentification des recherches et découvertes effectuées. La méconnaissance de cette exigence, susceptible d'avoir entraîné une atteinte à la protection de l'authentification des recherches et découvertes effectuées lors d'une fouille, n'est pas exclue du champ d'application de l'article 802 du code de procédure pénale.

3513. Dès lors, le moyen doit être écarté.

3614. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

37PAR CES MOTIFS, la Cour :

38REJETTE le pourvoi.

39Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille vingt-trois.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
23-80.314
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2023:CR00985
Publication
Publié au Bulletin
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 27 sept. 2023, n° 23-80.314, publié au Bulletin

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de septembre 2023