Detention provisoire : Cass. crim., 27 septembre 2023, n° 23-84.273
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 27 septembre 2023, 23-84.273, Publié au bulletin
Mots-clés
- Detention provisoire
- Décision de prolongation
- Délai de renouvellement
- Point de départ
- Ordonnance de placement en détention provisoire rendue par le juge des libertés et de la détention
- Ordonnance rendue après ouverture d'une information suite au renvoi du dossier au procureur de la République par le tribunal correctionnel
- Prévenu détenu suite à révocation de son contrôle judiciaire
- Code de procédure pénale, article 145-2
- Code de procédure pénale, article 397-2
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 23-84.273
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2023: CR01241 - Publication
- Publié au Bulletin
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 27 sept. 2023, n° 23-84.273, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Detention provisoire ; Décision de prolongation ; Délai de renouvellement ; Point de départ ; Ordonnance de placement en détention provisoire rendue par le juge des libertés et de la détention ; Ordonnance rendue après ouverture d'une information suite au renvoi du dossier au procureur de la République par le tribunal correctionnel ; Prévenu détenu suite à révocation de son contrôle judiciaire
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Le délai de l'article 145-2 du code de procédure pénale ne commence à courir que du jour de l'ordonnance de placement en détention provisoire rendue par le juge des libertés et de la détention dans le cadre de l'information ouverte après renvoi du dossier par le tribunal correctionnel au procureur de la République en vertu de l'article 397-2, alinéa 2, du même code et non du jour de la révocation du contrôle judiciaire ayant précédé la comparution du prévenu devant cette dernière juridiction, saisie des mêmes faits sous une qualification correctionnelle
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 145-2
- Code de procédure pénale, article 397-2
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 137
- Code de procédure pénale, article 137-3
- Code de procédure pénale, article 143-1
Dans quel dossier pénal BRANCO cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il retenu ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 27 septembre 2023.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Publié au Bulletin
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 23-84.273
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:CR01241
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
A rapprocher :Crim., 23 août 2005, pourvoi n° 05-83.796, Bull. crim. 2005, n° 210 (cassation), et l'arrêt cité.
Titrage officiel
DETENTION PROVISOIRE - Décision de prolongation - Délai de renouvellement - Point de départ - Ordonnance de placement en détention provisoire rendue par le juge des libertés et de la détention - Ordonnance rendue après ouverture d'une information suite au renvoi du dossier au procureur de la République par le tribunal correctionnel - Prévenu détenu suite à révocation de son contrôle judiciaire
Sommaire officiel
Le délai de l'article 145-2 du code de procédure pénale ne commence à courir que du jour de l'ordonnance de placement en détention provisoire rendue par le juge des libertés et de la détention dans le cadre de l'information ouverte après renvoi du dossier par le tribunal correctionnel au procureur de la République en vertu de l'article 397-2, alinéa 2, du même code et non du jour de la révocation du contrôle judiciaire ayant précédé la comparution du prévenu devant cette dernière juridiction, saisie des mêmes faits sous une qualification correctionnelle
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 145-2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 397-2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 137 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 137-3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 143-1 · sur ce site
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Rapprochements officiels
A rapprocher :Crim., 23 août 2005, pourvoi n° 05-83.796, Bull. crim. 2005, n° 210 (cassation), et l'arrêt cité.
Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2N° B 23-84.273 F-B
3N° 01241
4SL2
527 SEPTEMBRE 2023
6REJET
7M. BONNAL président,
8R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
9________________________________________
10AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
11_________________________
12ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
13DU 27 SEPTEMBRE 2023
14M. [F] [X] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Reims, en date du 29 juin 2023, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs, notamment, de viols et tentative, agressions sexuelles, aggravés, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire.
15Un mémoire a été produit.
16Sur le rapport de M. Pauthe, conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. [F] [X], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 27 septembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Pauthe, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
17la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
18Faits et procédure
191. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
202. Le 3 mars 2022, M. [F] [X], convoqué par procès-verbal devant le tribunal correctionnel pour agression sexuelle incestueuse a été placé sous contrôle judiciaire par ordonnance du juge des libertés et de la détention.
213. Le 19 mai 2022, ce magistrat a révoqué la mesure de contrôle judiciaire et placé M. [X] en détention provisoire.
224. A l'audience du 28 juin 2022, à laquelle M. [X] a comparu détenu, le tribunal correctionnel, faisant application de l'article 397-2 du code de procédure pénale, a renvoyé le dossier au procureur de la République afin de saisir le juge d'instruction et a maintenu l'intéressé en détention provisoire.
235. Par réquisitoire introductif du même jour, une information a été ouverte des chefs de viol sur mineur par personne ayant autorité et agression sexuelle, incestueux, sur la personne de la même victime, mineure de 15 ans, faits commis à [Localité 1] du 24 juillet 2019 au 22 mars 2021.
246. Mis en examen de ces chefs, M. [X] a été placé sous mandat de dépôt criminel.
257. Par ordonnance du 14 juin 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure de détention provisoire pour une durée de six mois.
268. M. [X] a relevé appel de cette ordonnance.
27Examen du moyen
28Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches
299. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
30Sur le moyen, pris en sa première branche
31Enoncé du moyen
3210. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance de
33prolongation de la détention provisoire de M. [X], alors :
34« 1°/ que s'il apparaît au cours de l'information que les faits reprochés à la personne mise en examen sous une qualification correctionnelle constituent en réalité un crime, et que le juge d'instruction substitue une qualification criminelle à la qualification initialement retenue, le mandat de dépôt initialement délivré est considéré comme un mandat de dépôt criminel et les délais prévus pour la prolongation de la mesure sont calculés à compter de la délivrance de ce premier mandat ; qu'il en est ainsi lorsqu'une personne, qui a initialement comparu détenue devant le tribunal correctionnel en raison de la révocation de son contrôle judiciaire, est ultérieurement mise en examen, pour les mêmes faits, pour un crime, le premier mandat de dépôt délivré en raison de la révocation du contrôle judiciaire devant alors être considéré comme un mandat de dépôt criminel et les délais prévus pour la prolongation de la mesure devant être calculés à compter de la délivrance de ce premier mandat ; que par ordonnance du 19 mai 2022, le juge des libertés et de la détention a révoqué le contrôle judiciaire de M. [X] et l'a placé sous mandat de dépôt, pour les mêmes faits que ceux pour lesquels un nouveau mandat de dépôt criminel a été décerné contre lui le 28 juin 2022 ; que le point de départ du délai à l'expiration duquel la détention provisoire aurait du être prolongée devait donc être fixé au jour de la délivrance du premier mandat, le 19 mai 2022 ; qu'en jugeant, pour confirmer l'ordonnance de prolongation de détention provisoire, que le délai prévu par l'article 145-2 du code de procédure pénale n'a commencé à courir que le 28 juin 2022, lorsque le premier mandat devait être considéré comme un mandat de dépôt criminel et que la prolongation de la détention devait être calculée à compter de sa délivrance, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 145-2, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
35Réponse de la Cour
3611. Pour confirmer l'ordonnance ayant prolongé la détention provisoire, l'arrêt attaqué énonce que le 28 juin 2022, M. [X] a comparu détenu devant le tribunal correctionnel qui a recouru aux dispositions de l'article 397-2, alinéa 2, du code de procédure pénale.
3712. Les juges considèrent que le maintien en détention prévu par cet article obéit à des règles propres, comme en atteste le fait qu'il ne peut avoir d'effet qu'une journée, et que le motif de la détention initiale de M. [X] obéit à d'autres règles que celles prévues par les articles 137 et suivants du code de procédure pénale en ce que cette détention n'est que la sanction du non-respect par le prévenu des interdictions assortissant son contrôle judiciaire et ne résulte pas d'un choix initial, opéré au visa de l'article 144 du même code, de le placer en détention provisoire plutôt que de recourir à une mesure alternative.
3813. Ils en déduisent que le délai d'un an prévu par l'article 145-2 dudit code n'a commencé à courir que le 28 juin 2022, date de la comparution de M. [X] devant le juge des libertés et de la détention l'ayant placé sous mandat de dépôt dans le cadre de l'information criminelle, et n'était pas expiré lorsqu'est intervenue la prolongation de la détention provisoire.
3914. En l'état de ces seules énonciations, dont il résulte que le mandat de dépôt criminel a été décerné à l'encontre de M. [X] dans le cadre de l'information ouverte contre lui, distincte de la procédure suivie devant le tribunal correctionnel, de sorte que le délai de l'article 145-2 du code de procédure pénale n'a commencé à courir que du jour de l'ordonnance de placement en détention provisoire rendue par le juge des libertés et de la détention, et non du jour de la révocation de son contrôle judiciaire, préalable à la comparution du prévenu devant le tribunal correctionnel saisi des mêmes faits sous une qualification correctionnelle, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.
4015. Ainsi, le moyen doit être écarté.
4116. Par ailleurs, l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale.
42PAR CES MOTIFS, la Cour :
43REJETTE le pourvoi.
44Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille vingt-trois.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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