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Presse : Cass. crim., 28 avril 1998, n° 96-82.161

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 avril 1998, 96-82.161, Inédit

Mots-clés

  • Presse
  • Immunités
  • Compte rendu des débats judiciaires
  • Reproduction fidèle et de bonne foi
  • Appréciation des juges
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-82.161
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 28 avr. 1998, n° 96-82.161, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Presse ; Immunités ; Compte rendu des débats judiciaires ; Reproduction fidèle et de bonne foi ; Appréciation des juges

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 28 avril 1998.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 96-82.161

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007574234.

Titrage officiel

PRESSE - Immunités - Compte rendu des débats judiciaires - Reproduction fidèle et de bonne foi - Appréciation des juges.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Olivier, partie civile, contre l'arrêt n° 336 de la cour d'appel de BORDEAUX, 3ème chambre, en date du 7 mars 1996, qui, après relaxe, dans la procédure suivie contre Jean-François Y... et la société anonyme A..., pour diffamation publique envers un particulier, a prononcé sur les intérêts civils ;

6Vu l'article 21 de la loi du 3 août 1995 portant amnistie ;

7Vu le mémoire personnel produit ;

8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 44 de la loi du 29 juillet 1881 ;

9Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 35 et 55 de la loi du 29 juillet 1881 ;

10Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 35 bis de la loi du 29 juillet 1881 ;

11Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 35 et 55 de la loi du 29 juillet 1881 ;

12Les moyens étant réunis ;

13Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'Olivier X... a fait citer directement devant la juridiction correctionnelle Jean-François Y..., directeur de la publication, en qualité de prévenu, et la société anonyme de Presse et d'Editions A..., éditrice de ce journal, civilement responsable, pour diffamation publique envers un particulier, en raison de la parution, dans le numéro dudit journal en date du 25 mai 1994, d'un article intitulé "Je suis axénophile", dont la citation a articulé les passages suivants :

14"A quelques remarques cinglantes du style : "Je suis français et je ne veux pas que des Allemands votent en France", M. X... avait donné le ton d'une démarche teintée de xénophobie. Une démarche d'ailleurs largement développée dans la revue "Les patriotes français associés" dont il est le directeur et qui fut ces derniers temps distribuée dans les boîtes aux lettres voire lors du dernier meeting du leader du Front National ", "Mlle Z..., pour le parquet, a elle-même qualifié de "tortueux et filandreux" le raisonnement pseudo-juridique du Dr X..." ;

15Attendu que le plaignant a dénoncé, en copies annexées à cette citation, outre l'article incriminé, le n° 1 de la revue "Les patriotes français associés" en date du 16 mai 1994, les notes d'audience du tribunal d'instance de Bordeaux, en date du 24 mai 1994, ainsi que ses propres notes et le plan de son argumentation pour ladite audience, à laquelle il avait assigné 91 ressortissants européens, en radiation des listes électorales ;

16que le prévenu a été relaxé et la société éditrice mise hors de cause ;

17Attendu que, pour confirmer, sur le seul appel de la partie civile, la décision sur l'action civile, la cour d'appel a pu interpréter les propos litigieux, à la lumière du contexte de l'article incriminé et des autres documents versés aux débats par la partie civile elle-même;

18qu'elle en a déduit, à bon droit, que le journaliste n'avait pas manqué à son obligation de prudence et de modération dans l'expression, à l'occasion du compte rendu du procès intenté par Olivier X... à des étrangers inscrits sur les listes électorales en vue des élections européennes, en qualifiant de "teintée de xénophobie" la démarche du plaignant, qui se disait "axénophile", en exposant sa thèse et en relatant, après l'intervention du représentant du préfet et les plaidoiries des avocats en défense, les réquisitions du ministère public ;

19Que les juges ont estimé, à juste titre, que ce compte rendu objectif avait été fait de bonne foi ;

20Attendu que, par ces constatations et énonciations, desquelles il résulte que le compte rendu incriminé bénéficiait de l'immunité prévue par l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, la cour d'appel a justifié sa décision ;

21Que le demandeur ne saurait se faire un grief de la mise hors de cause de la société éditrice, au plan pénal, dès lors que cette société, citée en qualité de civilement responsable, n'encourait, sur l'action civile, aucune responsabilité ;

22D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

23Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

24REJETTE le pourvoi ;

25Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

26Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Simon conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Chanet, Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;

27Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

28Greffier de chambre : Mme Daudé ;

29En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-82.161
Solution
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Cass. crim., 28 avr. 1998, n° 96-82.161, inédit

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