Chambre d'accusation : Cass. crim., 28 avril 1998, n° 98-80.366
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 avril 1998, 98-80.366, Publié au bulletin
Mots-clés
- Chambre d'accusation
- Appel des ordonnances du juge d'instruction
- Décision de refus d'expertise psychiatrique
- Appel du ministère public
- Décision préalable du Président de la Chambre d'accusation (non)
- Code de procédure pénale, article 82
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 98-80.366
- Publication
- Bulletin criminel 1998 N° 142 p. 379
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 28 avr. 1998, n° 98-80.366, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Chambre d'accusation ; Appel des ordonnances du juge d'instruction ; Décision de refus d'expertise psychiatrique ; Appel du ministère public ; Décision préalable du Président de la Chambre d'accusation (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Lorsque le procureur de la République a requis du magistrat instructeur, sur le fondement de l'article 82 du Code de procédure pénale, l'expertise psychiatrique d'une personne mise en examen, son appel de l'ordonnance qui refuse d'y faire droit n'entre pas dans les prévisions de l'article 186-1 dudit Code, mais relève des seules dispositions de l'article 185 de ce Code. Dès lors, encourt la cassation la chambre d'accusation, qui, pour se déclarer non saisie de l'appel du procureur de la République contre une ordonnance de refus d'expertise psychiatrique rendue par le juge d'instruction, retient que l'affaire a été directement audiencée devant la chambre d'accusation, sans avoir été transmise préalablement au président de cette juridiction. (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Reims, en date du 6 novembre 1997, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Metz.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 28 avril 1998.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1998 N° 142 p. 379
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 98-80.366
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle 1993-07-06, Bulletin criminel 1993, n° 241, p. 602 (cassation).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007071576.
Titrage officiel
CHAMBRE D'ACCUSATION - Appel des ordonnances du juge d'instruction - Décision de refus d'expertise psychiatrique - Appel du ministère public - Décision préalable du Président de la Chambre d'accusation (non).
Sommaire officiel
Lorsque le procureur de la République a requis du magistrat instructeur, sur le fondement de l'article 82 du Code de procédure pénale, l'expertise psychiatrique d'une personne mise en examen, son appel de l'ordonnance qui refuse d'y faire droit n'entre pas dans les prévisions de l'article 186-1 dudit Code, mais relève des seules dispositions de l'article 185 de ce Code. Dès lors, encourt la cassation la chambre d'accusation, qui, pour se déclarer non saisie de l'appel du procureur de la République contre une ordonnance de refus d'expertise psychiatrique rendue par le juge d'instruction, retient que l'affaire a été directement audiencée devant la chambre d'accusation, sans avoir été transmise préalablement au président de cette juridiction. (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 82 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 185 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 81 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 9 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 186-1 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle 1993-07-06, Bulletin criminel 1993, n° 241, p. 602 (cassation).
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1CASSATION sur le pourvoi formé par :
2- le procureur général près la cour d'appel de Reims,
3contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Reims, en date du 6 novembre 1997, qui, dans l'information suivie contre X..., du chef d'homicide volontaire, s'est déclarée irrégulièrement saisie de l'appel formé contre l'ordonnance du juge d'instruction de refus d'expertise psychiatrique.
4Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle en date du 4 mars 1998 ordonnant l'examen immédiat du pourvoi ;
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 82 et 185 du Code de procédure pénale :
7" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré applicables au ministère public, d'une part, les dispositions de l'article 81, alinéa 9, du Code de procédure pénale visant les demandes d'actes présentées par les parties et, d'autre part, les dispositions de l'article 186-1 du Code de procédure pénale, concernant l'appel des parties contre les ordonnances du juge d'instruction refusant de procéder aux actes demandés et soumettant cet appel à la décision du président de la chambre d'accusation d'en saisir ou non cette juridiction, au motif que le ministère public était une partie au procès et qu'en cette qualité, en l'absence de texte contraire, il ne saurait s'affranchir des règles qui régissent les parties, la loi n'ayant pas entendu déroger en la matière au principe de l'égalité des armes qui inspire la conduite de tout procès ;
8" alors que, d'une part, les dispositions générales de l'article 82 du Code de procédure pénale donnent au procureur de la République le droit de requérir du juge d'instruction, à toute époque de l'information, par réquisitoire supplétif, tous actes lui paraissant utiles à la manifestation de la vérité, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre ceux concernant les faits et ceux concernant la personnalité du mis en examen et notamment les expertises psychiatriques ;
9" et, d'autre part, que, conformément à l'article 185 du Code de procédure pénale, le procureur de la République a le droit d'interjeter appel devant la chambre d'accusation de toute ordonnance du juge d'instruction, sans que les dispositions limitatives de l'article 186-1 du Code de procédure pénale qui ne visent pas l'article 82 de ce Code puissent lui être opposées " ;
10Vu lesdits articles, ensemble l'article 186-1 du Code de procédure pénale ;
11Attendu qu'il résulte des articles 185 et 186-1 du Code de procédure pénale qu'en cas d'appel du ministère public contre une ordonnance du juge d'instruction, la saisine de la chambre d'accusation n'est pas subordonnée à la décision préalable du président de cette juridiction ;
12Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, saisi de réquisitions du procureur de la République aux fins de procéder à l'expertise psychiatrique de X..., mis en examen pour homicide volontaire, le juge d'instruction a, par ordonnance du 1er octobre 1997, rejeté cette demande ; que le procureur de la République a interjeté appel de cette décision ;
13Attendu que, pour se déclarer irrégulièrement saisie de cet appel, la chambre d'accusation retient que la demande du procureur de la République tendant à voir prescrire un examen médical, relève des dispositions de l'article 81, alinéa 9, du Code de procédure pénale et que l'appel de l'ordonnance de refus d'un tel acte implique, en vertu de l'article 186-1 dudit Code, que le dossier soit transmis au président de la chambre d'accusation qui décide s'il y a lieu de saisir cette juridiction ; que cette formalité étant absente, ladite saisine est irrégulière ;
14Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation a méconnu le principe susénoncé ;
15D'où il suit que la cassation est encourue ;
16Par ces motifs :
17CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Reims, en date du 6 novembre 1997, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
18RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Metz.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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