1° detention provisoire : Cass. crim., 28 avril 1998, n° 98-80.754
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 avril 1998, 98-80.754, Publié au bulletin
Mots-clés
- 1° detention provisoire
- Décision de prolongation
- Prolongation au-delà de six mois
- Article 145-2, premier alinéa du Code de procédure pénale
- Débat contradictoire
- Absence
- Circonstance imprévisible et insurmontable
- 2° detention provisoire
- Délai prévisible d'achèvement de la procédure
- Appréciation par le juge d'instruction
- Code de procédure pénale, article 145-2
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 98-80.754
- Publication
- Bulletin criminel 1998 N° 143 p. 382
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 28 avr. 1998, n° 98-80.754, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° detention provisoire ; Décision de prolongation ; Prolongation au-delà de six mois ; Article 145-2, premier alinéa du Code de procédure pénale ; Débat contradictoire ; Absence ; Circonstance imprévisible et insurmontable ; 2° detention provisoire ; Délai prévisible d'achèvement de la procédure ; Appréciation par le juge d'instruction
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° Constitue, en l'espèce, une circonstance imprévisible et insurmontable mettant le juge d'instruction dans l'impossibilité de procéder au débat contradictoire prévu par l'article 145-2 du Code de procédure pénale, l'existence de barrages routiers empêchant la circulation et occupant les gendarmes à des tâches de maintien de l'ordre, alors que le débat ne pouvait, en raison des délais légaux, être reporté à une date ultérieure.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 28 avril 1998.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1998 N° 143 p. 382
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 98-80.754
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007070931.
Titrage officiel
1° DETENTION PROVISOIRE - Décision de prolongation - Prolongation au-delà de six mois - Article 145-2, premier alinéa du Code de procédure pénale - Débat contradictoire - Absence - Circonstance imprévisible et insurmontable.
2° DETENTION PROVISOIRE - Décision de prolongation - Délai prévisible d'achèvement de la procédure - Appréciation par le juge d'instruction.
Sommaire officiel
1° Constitue, en l'espèce, une circonstance imprévisible et insurmontable mettant le juge d'instruction dans l'impossibilité de procéder au débat contradictoire prévu par l'article 145-2 du Code de procédure pénale, l'existence de barrages routiers empêchant la circulation et occupant les gendarmes à des tâches de maintien de l'ordre, alors que le débat ne pouvait, en raison des délais légaux, être reporté à une date ultérieure.
2° Echappe au contrôle de la Cour de Cassation, l'appréciation par le juge d'instruction du délai prévisible d'achèvement de la procédure sur lequel il lui est fait obligation de donner des indications particulières, lorsqu'il prolonge une détention provisoire.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 145-2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 114 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 145 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 145-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 144 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 145-3 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET du pourvoi formé par :
2- X...,
3contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Montpellier, en date du 27 novembre 1997, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vols aggravés et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant prolongé sa détention.
4LA COUR,
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 114, 145, 145-1, dernier alinéa, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
7" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire dont il a refusé de prononcer l'annulation ;
8" aux motifs que les barrages routiers dressés par les camionneurs dans le cadre d'un conflit social ayant embrasé tout le territoire national présentaient le caractère d'une circonstance insurmontable ne permettant pas l'extraction de la personne mise en examen et sa présentation au juge d'instruction ; que celui-ci n'était pas tenu de se transporter avec son greffier à l'établissement pénitentiaire pour procéder à un débat contradictoire ; que le respect du délai légal de la détention, qui expirait le 8 novembre 1997 à 24 heures, ne permettait pas le report, dans un délai utile, du débat contradictoire, la fin du conflit social ne pouvant être prévue le 4 novembre 1997, date à laquelle le juge d'instruction a statué ;
9" alors que, dès lors que les formes et délais de convocation prescrits pour les débats sur le renouvellement de la détention provisoire ont été respectés, le juge d'instruction, qui constate qu'à la date prévue pour le débat, la comparution du mis en examen est impossible en raison d'un cas de force majeure empêchant son extraction, doit impérativement ajourner le débat dans les limites de temps imparti pour le renouvellement, sauf nouveau cas de force majeure dont il doit être justifié ; qu'en s'abstenant notamment de constater que, entre le 4 et le 8 novembre 1997, toute extraction de la maison d'arrêt, ou tout débat contradictoire aurait été impossible à raison de la grève des routiers, dont la simple constatation de la durée ne suffit pas à caractériser la permanence de la force majeure, la chambre d'accusation a privé sa décision de tout fondement légal " ;
10Attendu que pour refuser d'annuler l'ordonnance de prolongation de détention de X..., en l'absence de l'intéressé au débat contradictoire préalable à cette décision, l'arrêt attaqué retient que la réquisition d'extraction le concernant n'a pu être mise à exécution en raison de "barrages routiers qui empêchaient la circulation et occupaient les gendarmes à des tâches de maintien de l'ordre" ; qu'ils ajoutent, qu'en raison des délais s'imposant au juge d'instruction, l'audience de cabinet ne pouvait être reportée à une date ultérieure ; qu'en l'état de tels motifs qui caractérisent la circonstance insurmontable ayant fait obstacle à la comparution du demandeur devant le juge d'instruction, l'arrêt attaqué a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
11Qu'ainsi le moyen ne peut qu'être écarté ;
12Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 144, 145, 145-1, 145-3, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
13" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire ;
14" aux motifs que les investigations nécessitent la poursuite de l'information pendant un délai prévisible qui ne saurait être inférieur à 6 mois ;
15" alors que la prolongation de la détention provisoire au-delà d'un an en matière criminelle ne peut être légalement ordonnée que si le magistrat instructeur énonce, à peine de nullité de sa décision, le délai prévisible d'achèvement de la procédure ; que ne répond pas à cette exigence légale, l'énoncé que la durée de l'information ne saurait encore être inférieure à 6 mois " ;
16Attendu que l'appréciation du délai prévisible d'achèvement de la procédure, par le juge d'instruction qui prolonge la détention provisoire au-delà d'un an en matière criminelle, est une question de pur fait qui échappe au contrôle de la Cour de Cassation ;
17D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
18Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ;
19REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale