Cassation : Cass. crim., 28 février 1989, n° 88-87.240
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 28 février 1989, 88-87.240, Inédit
Mots-clés
- Cassation
- Intérêt
- Inculté ou prévenu
- Demande de mise en liberté présentée distinctement devant une chambre d'accusation incompétente
- Arrêt d'irrecevabilité
- Code de procédure pénale, article 199
- Code de procédure pénale, article 216
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 592
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 148-4
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 88-87.240
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 28 févr. 1989, n° 88-87.240, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Intérêt ; Inculté ou prévenu ; Demande de mise en liberté présentée distinctement devant une chambre d'accusation incompétente ; Arrêt d'irrecevabilité
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 28 février 1989.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 88-87.240
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007517719.
Titrage officiel
CASSATION - Intérêt - Inculté ou prévenu - Demande de mise en liberté présentée distinctement devant une chambre d'accusation incompétente - Arrêt d'irrecevabilité.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 199 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 216 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 592 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 148-4 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-huit février mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3- X... Jean-Pierre
4contre l'arrêt n° 515/88 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 18 novembre 1988 qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants, a déclaré irrecevable sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 199, 216, 591 et 592 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que, contrairement aux allégations du demandeur, la chambre d'accusation était composée tant lors des débats que lorsque la décision a été rendue, de M. Jacob, président, et de MM. Leblet et Bérard, conseillers ; D'où il suit que le moyen, qui repose sur une affirmation inexacte, doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que le demandeur est sans intérêt à critiquer l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de mise en liberté qu'il avait adressée directement à la chambre d'accusation sur le fondement de l'article 148-4 du Code de procédure pénale dès lors que cette juridiction était incompétente pour en connaître ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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