Assurance : Cass. crim., 28 février 1991, n° 90-85.071
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 février 1991, 90-85.071, Publié au bulletin
Mots-clés
- Assurance
- Assureur appelé en garantie
- Juridictions pénales
- Intervention ou mise en cause
- Assureur du prévenu
- Assureur ne contestant ni la responsabilité du prévenu ni sa propre garantie
- Prévenu défaillant
- Portée
- Code de procédure pénale, article 492
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 90-85.071
- Publication
- Bulletin criminel 1991 N° 102 p. 256
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 28 févr. 1991, n° 90-85.071, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Assurance ; Assureur appelé en garantie ; Juridictions pénales ; Intervention ou mise en cause ; Assureur du prévenu ; Assureur ne contestant ni la responsabilité du prévenu ni sa propre garantie ; Prévenu défaillant ; Portée
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Les dispositions de l'article 492 du Code de procédure pénale, applicables au prévenu, ne le sont pas à son assureur. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, sur l'appel relevé par la partie civile et par l'assureur d'un jugement ayant, par défaut à l'égard du seul prévenu, condamné celui-ci à des sanctions pénales et à des réparations civiles, sursoit à statuer sur l'action civile jusqu'à l'expiration du délai de prescription de la peine, alors que l'assureur ne contestait ni la responsabilité du prévenu, ni sa propre garantie (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 15 décembre 1989,
Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 28 février 1991.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1991 N° 102 p. 256
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 90-85.071
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1985-01-28 , Bulletin criminel 1985, n° 43, p. 115 (cassation) ; Chambre criminelle, 1985-10-08 , Bulletin criminel 1985, n° 298, p. 766 (cassation) ; Chambre criminelle, 1986-03-04 , Bulletin criminel 1986, n° 84, p. 212 (rejet).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007065906.
Titrage officiel
ASSURANCE - Assureur appelé en garantie - Juridictions pénales - Intervention ou mise en cause - Assureur du prévenu - Assureur ne contestant ni la responsabilité du prévenu ni sa propre garantie - Prévenu défaillant - Portée
Sommaire officiel
Les dispositions de l'article 492 du Code de procédure pénale, applicables au prévenu, ne le sont pas à son assureur. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, sur l'appel relevé par la partie civile et par l'assureur d'un jugement ayant, par défaut à l'égard du seul prévenu, condamné celui-ci à des sanctions pénales et à des réparations civiles, sursoit à statuer sur l'action civile jusqu'à l'expiration du délai de prescription de la peine, alors que l'assureur ne contestait ni la responsabilité du prévenu, ni sa propre garantie (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 492 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 509 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 764
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1985-01-28 , Bulletin criminel 1985, n° 43, p. 115 (cassation) ; Chambre criminelle, 1985-10-08 , Bulletin criminel 1985, n° 298, p. 766 (cassation) ; Chambre criminelle, 1986-03-04 , Bulletin criminel 1986, n° 84, p. 212 (rejet).
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1CASSATION sur le pourvoi formé par :
2- X... Roger, partie civile,
3contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence (7e chambre), en date du 15 décembre 1989, qui a sursis à statuer sur sa demande dans la procédure suivie contre Y... Marco du chef de blessures involontaires.
4LA COUR,
5Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle en date du 14 septembre 1990 prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
6Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
7Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 492, 509, alinéa 2, 764 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, R. 221-2 du Code des assurances, défaut de motifs, manque de base légale :
8" en ce que l'arrêt attaqué a décidé de surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai de l'opposition pouvant être formée par le prévenu au jugement rendu par défaut à son égard le 3 octobre 1985 par le tribunal de grande instance de Grasse ;
9" aux motifs que l'article 509, qui stipule que l'appel de l'assureur produit effet à l'égard de l'assuré, n'a aucune incidence sur l'article 492, alinéa 2, du Code de procédure pénale disposant que l'opposition, tant en ce qui concerne les intérêts civils que la condamnation pénale, reste recevable jusqu'à expiration des délais de prescription de la peine, lorsque le prévenu n'a pas eu connaissance de la signification du jugement par défaut ; que, de plus, la Cour, par arrêt du 27 juin 1986, a déjà statué en ce sens et prononcé le sursis à statuer jusqu'à l'expiration du délai de l'opposition, sans qu'aucune des parties en cause n'ait cru devoir se pourvoir à l'encontre dudit arrêt ; que le jugement déféré a été rendu par défaut à l'égard du prévenu ; qu'il ne lui a pas été signifié ; que le prévenu, cité à parquet général, ne comparaît pas devant la juridiction d'appel ; que la cour d'appel se trouve dans l'obligation de surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai de l'opposition dont l'exercice rendrait le jugement non avenu et laisserait compétence au Tribunal pour statuer ;
10" alors que, d'une part, le délai d'opposition accordé au prévenu tant en ce qui concerne les intérêts civils que la condamnation pénale ne peut s'appliquer au jugement statuant sur l'action civile ; qu'en l'espèce, la cour d'appel était saisie des seules dispositions civiles du jugement, en sorte que le délai d'opposition visé par l'article 492, alinéa 2, du Code de procédure pénale était inapplicable ;
11" alors, d'autre part, et en tout état de cause, que l'appel de l'assureur produit effet à l'égard de l'assuré en ce qui concerne l'action civile ; qu'en l'espèce, la compagnie d'assurances du prévenu est intervenue à l'instance et a pu soumettre aux juges d'appel tous les moyens de défense que le prévenu aurait pu faire valoir lui-même ; que, par suite, la cour d'appel devait statuer sur l'appel du demandeur et l'appel incident de la compagnie d'assurances concernant l'action civile ; qu'ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée de l'article 509, alinéa 2, du Code de procédure pénale " ;
12Vu lesdits articles ;
13Attendu que les dispositions de l'article 492 du Code de procédure pénale, applicables au prévenu, ne le sont pas à son assureur ;
14Attendu que, Roger X... ayant été blessé lors d'un accident de la circulation, des poursuites ont été exercées pour blessures involontaires contre Y... Marco ; qu'un jugement rendu par défaut à l'encontre de ce dernier, après l'avoir déclaré coupable de l'infraction et responsable du dommage, l'a condamné à des peines ainsi qu'à des réparations civiles envers la victime ; que, par la même décision, le Tribunal a condamné contradictoirement la compagnie The Dominion Insurance, assureur du prévenu, aux réparations civiles précitées ;
15Attendu que, ce jugement ayant été frappé d'appel par la partie civile et par la compagnie The Dominion Insurance, la juridiction du second degré a, d'office, sursis à statuer sur les demandes de Roger X... aux motifs que la décision de première instance n'avait pas été signifiée à la personne du prévenu, qu'il n'était pas établi que Y... Marco en ait eu connaissance, et qu'ainsi, par application de l'article 492 du Code de procédure pénale, son opposition restait recevable, tant sur les intérêts civils que sur la condamnation pénale, jusqu'à l'expiration du délai de prescription de la peine ;
16Mais attendu qu'en se déterminant de la sorte alors que la voie de l'opposition, si elle était ouverte au prévenu lui-même, ne l'était pas à son assureur, lequel, au surplus, ne contestait ni la responsabilité de son assuré, ni sa propre garantie, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
17D'où il suit que la cassation est encourue ;
18Par ces motifs :
19CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 15 décembre 1989,
20Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
21RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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