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Cass. crim., 28 février 1991, n° 90-82.555

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 février 1991, 90-82.555, Publié au bulletin

Juridiction
Cour de cassation
Date
28 février 1991
Formation
Chambre criminelle
Solution
Cassation partielle
Pourvoi
90-82.555
Publication
Bulletin criminel 1991 N° 101 p. 254

Titrage officiel

1° APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Effet dévolutif - Déclaration de culpabilité - Peine - Ajournement - Confirmation - Renvoi au Tribunal pour le prononcé de la peine (non)

2° APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Effet dévolutif - Déclaration de culpabilité - Peine - Ajournement - Confirmation - Appel du ministère public - Obligation de statuer sur la peine sans égard pour la date fixée par le Tribunal

Références de titrage : 1° PEINES - Ajournement - Déclaration de culpabilité - Appel - Confirmation - Renvoi au Tribunal pour le prononcé de la peine (non) | 2° PEINES - Ajournement - Déclaration de culpabilité - Appel - Appel du ministère public - Obligation de statuer sur la peine sans égard pour la date fixée par le Tribunal

Sommaire officiel

1° Dès lors que les juges du second degré sont saisis d'un appel contre un jugement qui déclare le prévenu coupable d'une infraction et renvoie le prononcé de la peine à une date ultérieure, ils ne sauraient, sans méconnaître les règles de leur saisine, statuer sur la seule culpabilité, en laissant au Tribunal le soin de fixer la peine (1).

2° La juridiction du second degré, si elle est saisie de l'appel du ministère public, doit se prononcer sur la peine sans égard pour la date à laquelle le Tribunal avait prévu de le faire (2).

Textes cités

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1984-03-27 , Bulletin criminel 1984, n° 129, p. 334 (cassation) ; Chambre criminelle, 1986-06-11 , Bulletin criminel 1986, n° 201, p. 519 (cassation) ; Chambre criminelle, 1987-03-18 , Bulletin criminel 1987, n° 129, p. 363 (cassation). CONFER : (2°). (2) Cf. A rapprocher : Chambre criminelle, 1988-04-12 , Bulletin criminel 1988, n° 147, p. 385 (cassation).

Texte intégral

CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :

- le procureur général près la cour d'appel d'Agen,

contre l'arrêt de ladite Cour, chambre correctionnelle, du 22 mars 1990 qui, dans les poursuites exercées contre Georges X... pour abandon de famille, l'a déclaré coupable de ce délit, a renvoyé au tribunal correctionnel le soin de prononcer la peine et a statué sur les réparations civiles.

LA COUR,

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 466, 469-1, 469-3, 509 et 515, 512, 520 et 593 du Code de procédure pénale, violation de l'effet dévolutif de l'appel, défaut de motifs et manque de base légale ;

Vu lesdits articles ;

Attendu que les juges du second degré, dès lors qu'ils sont saisis de l'appel d'un jugement déclarant le prévenu coupable d'une infraction et ajournant le prononcé de la peine ne sauraient, sans méconnaître l'étendue de leur saisine, statuer sur la seule culpabilité en laissant au Tribunal le soin de fixer la peine ; qu'il leur appartient, en cas d'appel du ministère public, de se prononcer sur la peine sans égard pour la date à laquelle le Tribunal avait prévu de le faire ;

Attendu que le 22 mars 1990, sur le recours de Georges X... et du ministère public contre un jugement du tribunal correctionnel qui avait déclaré le premier coupable du délit d'abandon de famille, ajourné le prononcé de la peine au 14 juin 1990 et prononcé sur les réparations civiles, la cour d'appel a confirmé en toutes ses dispositions le jugement entrepris et a renvoyé la cause devant les premiers juges pour le prononcé de la peine ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, les juges ont méconnu le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions sur l'action publique, l'arrêt de la cour d'appel d'Agen du 22 mars 1990, toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée :

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse.

Source

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