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Lois et reglements : Cass. crim., 28 février 1995, n° 93-83.493

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 février 1995, 93-83.493, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Lois et reglements
  • Application dans le temps
  • Loi de forme ou de procédure
  • Définition
  • Loi relative à la prescription
  • Délai
  • Réouverture
  • Portée
  • Loi du 4 février 1995
  • Code de procédure pénale, article 7
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
93-83.493
Publication
Bulletin criminel 1995 N° 87 p. 218
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 28 févr. 1995, n° 93-83.493, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Lois et reglements ; Application dans le temps ; Loi de forme ou de procédure ; Définition ; Loi relative à la prescription ; Délai ; Réouverture ; Portée ; Loi du 4 février 1995

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Les lois nouvelles relatives à la prescription sont sans effet sur les prescriptions déjà acquises lors de leur entrée en vigueur. Il en est ainsi de l'article 121 de la loi du 4 février 1995 modifiant l'article 7 du Code de procédure pénale. (1)(1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 28 février 1995.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1995 N° 87 p. 218

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 93-83.493

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1994-11-03, Bulletin criminel 1994, n° 349, p. 852 (rejet). CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1994-02-08, Bulletin criminel 1994, n° 57 (3), p. 119 (rejet).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007066844.

Titrage officiel

LOIS ET REGLEMENTS - Application dans le temps - Loi de forme ou de procédure - Définition - Loi relative à la prescription - Délai - Réouverture - Portée - Loi du 4 février 1995.

Références de titrage : PRESCRIPTION - Action publique - Délai - Réouverture - Loi du 4 février 1995 - Application dans le temps | VIOL - Circonstances aggravantes - Ascendant légitime de la victime - Prescription - Action publique - Délai - Réouverture - Loi du 4 février 1995 - Application dans le temps

Sommaire officiel

Les lois nouvelles relatives à la prescription sont sans effet sur les prescriptions déjà acquises lors de leur entrée en vigueur. Il en est ainsi de l'article 121 de la loi du 4 février 1995 modifiant l'article 7 du Code de procédure pénale. (1)(1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1994-11-03, Bulletin criminel 1994, n° 349, p. 852 (rejet). CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1994-02-08, Bulletin criminel 1994, n° 57 (3), p. 119 (rejet).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET du pourvoi formé par :

2- X... Claudine, épouse Y..., partie civile,

3contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes, en date du 17 juin 1993, qui, dans la procédure suivie contre Lucien X... des chefs de viols sur mineure de 15 ans par ascendant et de viols sur mineure par ascendant, a constaté l'extinction de l'action publique par l'effet de la prescription.

4LA COUR,

5Vu l'article 575, alinéa 2.3°, du Code de procédure pénale ;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 7 du Code de procédure pénale, 332 du Code pénal dans sa rédaction alors applicable, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :

8" en ce que l'arrêt attaqué a constaté que la loi du 10 juillet 1989 n'était pas applicable aux faits commis entre 1970 et 1973, lesquels étaient prescrits depuis 1983 ;

9" aux motifs que le 18 juillet 1989, Claudine X... déposait à nouveau plainte pour viols commis sur une mineure de 15 ans par ascendant légitime, en précisant que les agissements de son père avaient commencé en 1970 alors qu'elle avait l'âge de 9 ans ; que si elle reconnaissait que certains faits pouvaient être couverts par la prescription, elle invoquait à son profit les dispositions de la loi du 10 juillet 1989 rouvrant le délai de prescription à la majorité de la victime, date qui, pour elle, était le 26 juillet 1979 ; que la réalité des agressions sexuelles subies par Claudine X... de la part de son père, dans son enfance, entre l'âge de 9 et 13 ans, résulte de plusieurs éléments de l'information ; que l'information n'a pas révélé que ces agressions sexuelles aient pu constituer les viols, par coïts vaginaux complets, au sens de l'ancienne législation alors en vigueur, antérieure à celle du 23 décembre 1980 ; qu'au demeurant, la partie civile n'a pas fait état de graves dommages gynécologiques qu'elle aurait alors subis, alors qu'une pénétration vaginale complète, à l'âge invoqué, ne peut être sans conséquence sur ce plan ; que ces faits sont prescrits depuis 1983 ; que les dispositions de la loi du 10 juillet 1989 n'étant pas applicables aux actions déjà prescrites lors de son entrée en vigueur, les ordonnances de non-lieu doivent être confirmées de ce chef ;

10" alors que, selon les dispositions de l'article 7, alinéa 3, du Code de procédure pénale telles qu'elles résultent de la loi n° 89-487 du 10 juillet 1989, lorsque la victime est mineure et que le crime a été commis par un ascendant légitime, le délai de prescription est rouvert ou court à nouveau à son profit, pour la même durée, à partir de sa majorité ;

11" qu'une loi nouvelle régissant la prescription est applicable immédiatement aux situations en cours ; que les dispositions de la loi du 10 juillet 1989 ont précisément expressément pour objet de "réouvrir" un délai de prescription déjà acquis ; qu'en affirmant le contraire, la cour n'a pas légalement justifié sa décision ;

12" alors, au demeurant, que le délai de prescription est suspendu par un obstacle mettant la partie poursuivante dans l'impossibilité d'agir ; que la victime mineure d'un crime ne dispose d'aucun moyen pour obliger quiconque à agir, de ce chef ; qu'en toute hypothèse, l'action de l'exposant ne pouvait être définitivement prescrite avant l'expiration du délai de prescription courant à partir de sa majorité, date à laquelle elle pouvait agir elle-même ;

13" alors, en toute hypothèse, qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué charges suffisantes contre le prévenu d'avoir commis des agressions sexuelles sur la demanderesse, enfant, entre l'âge de 9 et 13 ans, caractérisant à tout le moins le crime d'attentat à la pudeur commis sur la personne d'un enfant au-dessous de l'âge de 15 ans accomplis, au sens de l'ancienne législation alors en vigueur (article 332 du Code pénal) ; que ce crime entrait donc dans les prévisions de l'article 7 du Code de procédure pénale ainsi violé " ;

14Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les 1er juin et 18 juillet 1989, Claudine X..., devenue majeure le 26 juillet 1979, a déposé plainte avec constitution de partie civile contre son père Lucien X... pour des viols qui auraient été commis de 1970 à 1973 ;

15Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir admis la matérialité des faits, énonce que ceux-ci sont prescrits depuis 1983, les dispositions de la loi du 10 juillet 1989 " n'étant pas applicables aux actions déjà prescriptes lors de son entrée en vigueur " ;

16Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; que les lois nouvelles relatives à la prescription sont sans effet sur les prescriptions déjà acquises lors de leur entrée en vigueur ; que tel est le cas non seulement de la loi précitée, mais encore de celle du 4 février 1995 ;

17D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

18Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

19REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
93-83.493
Publication
Bulletin criminel 1995 N° 87 p. 218
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 28 févr. 1995, n° 93-83.493, publié au Bulletin

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