Jugements et arrets : Cass. crim., 28 février 1995, n° 94-84.630
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 février 1995, 94-84.630, Publié au bulletin
Mots-clés
- Jugements et arrets
- Décision contradictoire
- Prévenu comparant
- Prévenu absent au moment du prononcé de la peine
- Code de procédure pénale, article 413
- Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 94-84.630
- Publication
- Bulletin criminel 1995 N° 86 p. 217
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 28 févr. 1995, n° 94-84.630, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Jugements et arrets ; Décision contradictoire ; Prévenu comparant ; Prévenu absent au moment du prononcé de la peine
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Aux termes de l'article 413 du Code de procédure pénale, nul n'est recevable à déclarer qu'il fait défaut dès lors qu'il est présent au début de l'audience. Fait une exacte application de ce texte la cour d'appel qui statue à l'égard d'un prévenu par décision contradictoire, après avoir relevé que celui-ci s'est présenté à l'audience, mais a quitté définitivement la salle avant l'examen de son affaire. (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 28 février 1995.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1995 N° 86 p. 217
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 94-84.630
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) A comparer: Chambre criminelle, 1993-02-17, Bulletin criminel 1993, n° 81, p. 192 (rejet).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007066843.
Titrage officiel
JUGEMENTS ET ARRETS - Décision contradictoire - Prévenu comparant - Prévenu absent au moment du prononcé de la peine.
Sommaire officiel
Aux termes de l'article 413 du Code de procédure pénale, nul n'est recevable à déclarer qu'il fait défaut dès lors qu'il est présent au début de l'audience. Fait une exacte application de ce texte la cour d'appel qui statue à l'égard d'un prévenu par décision contradictoire, après avoir relevé que celui-ci s'est présenté à l'audience, mais a quitté définitivement la salle avant l'examen de son affaire. (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 413 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) A comparer: Chambre criminelle, 1993-02-17, Bulletin criminel 1993, n° 81, p. 192 (rejet).
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1IRRECEVABILITE du pourvoi formé par :
2- X... Philippe,
3contre l'arrêt de la cour d'appel de Caen, chambre correctionnelle, en date du 25 mai 1994, qui, pour travail clandestin, détention sans autorisation d'une arme de 1re catégorie et recel de vol, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement, a décerné mandat d'arrêt, prononcé la confiscation des scellés et a ordonné l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pendant 5 ans.
4LA COUR,
5Sur la recevabilité du pourvoi ;
6Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que Philippe X... s'est présenté à l'audience mais a quitté la salle avant l'examen de son affaire par la cour d'appel ; que, faisant application de l'article 413 du Code de procédure pénale, la juridiction du second degré a statué à son égard par décision contradictoire du 25 mai 1994 ; que l'intéressé ne s'est pourvu en cassation que le 22 août suivant, soit après l'expiration du délai de 5 jours francs imparti pour ce faire par l'article 568 du Code précité ;
7Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
8Par ces motifs :
9DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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