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Jugements et arrets : Cass. crim., 28 février 1995, n° 94-84.630

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 février 1995, 94-84.630, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
94-84.630
Publication
Bulletin criminel 1995 N° 86 p. 217
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 28 févr. 1995, n° 94-84.630, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Jugements et arrets ; Décision contradictoire ; Prévenu comparant ; Prévenu absent au moment du prononcé de la peine

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Aux termes de l'article 413 du Code de procédure pénale, nul n'est recevable à déclarer qu'il fait défaut dès lors qu'il est présent au début de l'audience. Fait une exacte application de ce texte la cour d'appel qui statue à l'égard d'un prévenu par décision contradictoire, après avoir relevé que celui-ci s'est présenté à l'audience, mais a quitté définitivement la salle avant l'examen de son affaire. (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Irrecevabilité

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 28 février 1995.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1995 N° 86 p. 217

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 94-84.630

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) A comparer: Chambre criminelle, 1993-02-17, Bulletin criminel 1993, n° 81, p. 192 (rejet).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007066843.

Titrage officiel

JUGEMENTS ET ARRETS - Décision contradictoire - Prévenu comparant - Prévenu absent au moment du prononcé de la peine.

Sommaire officiel

Aux termes de l'article 413 du Code de procédure pénale, nul n'est recevable à déclarer qu'il fait défaut dès lors qu'il est présent au début de l'audience. Fait une exacte application de ce texte la cour d'appel qui statue à l'égard d'un prévenu par décision contradictoire, après avoir relevé que celui-ci s'est présenté à l'audience, mais a quitté définitivement la salle avant l'examen de son affaire. (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) A comparer: Chambre criminelle, 1993-02-17, Bulletin criminel 1993, n° 81, p. 192 (rejet).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1IRRECEVABILITE du pourvoi formé par :

2- X... Philippe,

3contre l'arrêt de la cour d'appel de Caen, chambre correctionnelle, en date du 25 mai 1994, qui, pour travail clandestin, détention sans autorisation d'une arme de 1re catégorie et recel de vol, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement, a décerné mandat d'arrêt, prononcé la confiscation des scellés et a ordonné l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pendant 5 ans.

4LA COUR,

5Sur la recevabilité du pourvoi ;

6Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que Philippe X... s'est présenté à l'audience mais a quitté la salle avant l'examen de son affaire par la cour d'appel ; que, faisant application de l'article 413 du Code de procédure pénale, la juridiction du second degré a statué à son égard par décision contradictoire du 25 mai 1994 ; que l'intéressé ne s'est pourvu en cassation que le 22 août suivant, soit après l'expiration du délai de 5 jours francs imparti pour ce faire par l'article 568 du Code précité ;

7Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;

8Par ces motifs :

9DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
94-84.630
Publication
Bulletin criminel 1995 N° 86 p. 217
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 28 févr. 1995, n° 94-84.630, publié au Bulletin

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