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Cass. crim., 28 février 1996, n° 95-81.216

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 février 1996, 95-81.216, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
95-81.216
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 28 févr. 1996, n° 95-81.216, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 28 février 1996.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 95-81.216

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007623994.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit février mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET, les observations de Me E... et de Me Le PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

4Statuant sur les pourvois formés par :

5- REY Y..., en son nom et en qualité de représentant légal de sa fille mineure, Charlotte, - X... Denise, veuve A..., - A... Patrice, - A... Hervé, - Z... Marie Antoine Guy, - Z... Arnaud, - Z... François, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 19 janvier 1995, qui, dans les poursuites pour homicide involontaire suivies contre Jean-Louis C..., Bruno I... et Pierre F..., a relaxé les prévenus et a déclaré les constitutions des parties civiles irrecevables ;

6Joignant les pourvois en raison de la connexité;

7Sur le pourvoi des consorts Z... :

8Attendu qu'aucun moyen n'est produit au soutien du pourvoi ;

9Sur le pourvoi des consorts A... et d'Alain H... ;

10Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

11Sur le moyen unique pris de la violation des articles 63 et 319 ancien du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

12"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé le docteur B... des fins de la poursuite et a déclaré les parties civiles irrecevables en leur action ;

13"aux motifs propres qu'il ressort des rapports des experts que les suites de l'accouchement d'Annie A... ont constitué pour le gynécologue-accoucheur et les anesthésistes-réanimateurs un cas particulièrement difficile en raison du caractère indécelable à l'examen de la détérioration utérine entraînée par l'accouchement et de la gravité de la pathologie sanguine qu'elle a immédiatement provoquée, pathologie très vite détectée mais dont l'origine exacte est restée ignorée jusqu'à l'intervention d'hystérectomie d'hémostase pratiquée par le docteur C... ;

14que les rapports d'expertise ne convainquent pas la Cour que les médecins ont commis une faute en se refusant conjointement à prendre le risque d'une intervention chirurgicale avant que la patiente ne présente quelques signes de coagulation sanguine, ensuite du traitement de la fibrinolyse entrepris par le docteur I... et poursuivi par le docteur G... ;

15qu'il n'est pas possible d'affirmer que la détérioration utérine aurait dû être fortement soupçonnée et qu'une exploration abdominale devait impérativement être effectuée malgré les risques qu'elle comportait ;

16qu'en effet, après la première hémorragie, le docteur C... avait décelé et réparé une petite déchirure du col de l'utérus qui pouvait avoir seule provoqué cette brutale hémorragie puis la pathologie sanguine consécutive ;

17"et aux motifs, adoptés des premiers juges, que le départ du docteur C... de la clinique ne peut constituer une faute ;

18qu'il a quitté en effet Annie A... alors que celle-ci était confiée au docteur I... qui avait entrepris un traitement médical adapté pour traiter la fibrinolyse diagnostiquée ;

19que le docteur C... pouvait être facilement joint et qu'il pouvait se déplacer sans difficultés ;

20qu'il a été contacté téléphoniquement par le docteur I..., celui-ci l'assurant qu'Annie A... n'était pas opérable ;

21que le docteur C... est venu à la clinique en début de soirée en vue d'effectuer une nouvelle révision utérine et a attendu le milieu de la nuit pour opérer Annie A..., l'état de santé de cette dernière s'étant suffisamment amélioré ;

22"alors qu'il résultait du rapport d'expertise des professeurs Soutoul et Barrier qu'Annie A... avait le 2 mai, à 14 heures, présenté un "véritable choc hémorragique" ;

23que le diagnostic de fibrinolyse alors évoqué avait été confirmé vers 15 heures et que le traitement approprié administré par le docteur I... avait mis fin aux troubles de la coagulation, que le docteur C... avait cependant quitté la clinique à 14 heures 30 pour n'y revenir qu'à 19 heures 30 quoiqu'il eût été avisé téléphoniquement par le docteur I..., vers 15 heures, de la correction du trouble de la coagulation qui rendait possible une intervention chirurgicale ;

24que les experts ajoutaient qu'en présence de l'hémorragie et du diagnostic de fibrinolyse, le docteur C... "devant redouter la possibilité d'une rupture utérine méconnue à l'origine du syndrome de défibrillation aiguë aurait dû conserver la maîtrise de la surveillance et d'une initiative opératoire précoce et que le retard apporté à l'intervention qui aurait pu être salvatrice était "imputable à l'absence du docteur C... de 14 heures 30 à 19 heures 30 car ce n'est qu'à partir de 20 heures et après le deuxième examen gynécologique du docteur C... que la concertation médicale entre les docteurs Josué, C... et Vermeille a permis le processus intellectuel qui a abouti à la décision d'intervenir, retardée indiscutablement en l'absence du gynécologue-accoucheur traitant pendant cinq heures" ;

25qu'en l'état de ces constatations expertales, qui faisaient apparaître que le docteur C..., qui devait avoir conscience de l'imminente gravité du péril auquel se trouvait exposée la patiente, et dont la présence était indispensable à la prise d'une décision d'intervention chirurgicale, avait abandonné Annie A... pendant cinq heures, la cour d'appel, qui avait l'obligation d'examiner les faits sous toutes leurs qualifications possibles, notamment sous celle de non-assistance à personne en danger, ne pouvait entrer en voie de relaxe" ;

26Attendu que, pour relaxer Jean-Louis C... du chef d'homicide involontaire sur la personne d'Annie A..., la juridiction du second degré retient qu'il n'était pas possible pour ce médecin de "soupçonner fortement la détérioration utérine" ultérieurement diagnostiquée après des investigations complémentaires et qu'il n'était pas davantage possible d'affirmer qu'une exploration abdominale par voie d'incision chirurgicale devait être impérativement effectuée dès l'apparition de l'hémorragie ;

27que les juges ajoutent que ce gynécologue n'avait pas commis de faute en quittant, à 14 heures, le 2 mai 1984, la clinique générale alors qu'il avait pris soin, -avant de s'absenter, et alors qu'il exerçait à titre privé à proximité immédiate de cet établissement et pouvait être joint à tout moment,- de laisser Annie A... à la garde d'un médecin anesthésiste, réanimateur qualifié, avec lequel il était resté en contact téléphonique ;

28Attendu qu'en l'état de ces motifs, qui, au demeurant, excluaient la qualification d'omission de porter secours à personne en péril, la cour d'appel a justifié sa décision ;

29Que, dès lors, le moyen ne peut être accueilli ;

30Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

31REJETTE les pourvois ;

32Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

33Où étaient présents : M. Jean Simon conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Grapinet conseiller rapporteur, MM.

34Blin, Aldebert, Challe, Mistral conseillers de la chambre, Mmes D..., Verdun, de la Lance, Karsenty conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

35En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
95-81.216
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Cass. crim., 28 févr. 1996, n° 95-81.216, inédit

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