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Cass. crim., 28 février 2001, n° 00-81.089

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 février 2001, 00-81.089, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-81.089
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 28 févr. 2001, n° 00-81.089, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 28 février 2001.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 00-81.089

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007592589.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de Me COSSA, et de Me BROUCHOT, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- Y...Raphaël,

6contre l'arrêt n° 3 de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 21 janvier 2000, qui, pour tapage nocturne, l'a condamné à 2 300 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

7Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-4 et R. 623-2 du Code pénal, R. 48-1 à R. 48-5 du Code de la santé publique, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

9" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement ayant déclaré Raphaël Y... coupable de la contravention de bruit, tapage nocturne troublant la tranquillité d'autrui, commise le 27 avril 1998 à Paris, 11ème ;

10" aux motifs que l'article R. 623-2 du Code pénal, visé à la prévention, dispose : " Les bruits ou tapages injurieux ou nocturnes troublant la tranquillité d'autrui sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de 3ème classe " ; que l'article R. 48-3 du Code de la santé publique dispose : " Si le bruit mentionné au premier alinéa de l'article R. 48-2 (bruit particulier de nature à porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme par sa durée, sa répétition ou son intensité) a pour origine une activité professionnelle ou une activité culturelle, sportive ou de loisir organisée de façon habituelle ou soumise à autorisation, les peines prévues audit article ne sont encourues que si l'émergence de ce bruit perçue par autrui est supérieure aux valeurs limites admissibles définies à l'article R. 48-4 et si, lorsque l'activité est soumise à des conditions d'exercice fixées par l es autorités compétentes, la personne qui est à l'origine de ce bruit n'a pas respecté ces conditions " o ; que Raphaël Y... fait valoir que l'infraction prévue par ledit article R. 48-3 du Code de la santé publique, en tant que concernant particulièrement les professionnels, ne peut être réprimée qu'à la condition que des mesures sonométriques aient été prises et qu'elles aient permis d'établir que l'émergence du bruit est supérieure aux valeurs limites admissibles en fonction de l'article R. 48-4 ; mais que l'infraction prévue et réprimée par l'article R. 623-2 du Code pénal est particulière au bruit constaté la nuit, qualifié de " tapage nocturne " ;

11qu'en l'espèce, les services de police, le 27 avril 1998, à 2 heures 50, ont fait mention, aux termes de la contravention qu'ils ont relevée, de " bruits de musique provenant d'une discothèque de nature à troubler la tranquillité du voisinage " ; qu'a 2 heures 36, dans l'appartement de Monique X..., ils ont constaté nettement les bruits de musique provenant de la boîte de nuit portant l'enseigne " Le Gibus " ; que si Raphaël Y... a fait effectivement procéder à des travaux pour limiter l'ampleur des nuisances sonores que son établissement génère, il résulte des plaintes des parties civiles et du procès-verbal de police que les nuisances nocturnes subsistaient le 27 avril 1998 ; que l'infraction visée à la prévention est ainsi caractérisée en tous ses éléments à l'encontre de Raphaël Y... dont la gêne produite par l'établissement dont il est le responsable, au plan des nuisances sonores nocturnes, ne lui est pas inconnue ;

12que, compte tenu de l'ensemble des éléments soumis à l'appréciation de la Cour, il y a lieu, les faits étant constants et non sérieusement discutés dans leur matérialité même, de confirmer le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité de Raphaël Y... ;

13" alors que, la loi pénale étant d'interprétation stricte, le juge doit examiner les faits qui lui sont soumis sous l'incrimination qui leur est spécialement applicable ; que, dès lors que les nuisances sonores résultant de l'exercice diurne ou nocturne d'une activité professionnelle sont spécialement incriminées par les articles R. 48-2 et suivants du Code de la santé publique, la cour d'appel, a méconnu les textes précités en décidant que les nuisances sonores résultant de l'exploitation nocturne de l'établissement " Le Gibus " devaient être réprimées par l'application de l'article R. 623-2 du Code pénal, dont les dispositions générales ne sont pas spécifiques aux faits poursuivis ;

14" et alors que, en toute hypothèse, la contravention de tapage nocturne prévue par l'article R. 623-2 du Code pénal n'est constituée que si le prévenu responsable des nuisances sonores n'a pris aucune mesure pour y remédier ; qu'en retenant Raphaël Y... dans les liens de la prévention au motif que les nuisances litigieuses subsistaient le 27 avril 1998 en dépit des travaux engagés par le prévenu sans rechercher si ces travaux n'étaient pas en cours d'exécution à cette dernière date, la cour d'appel a privé sa décision de tout fondement légal au regard des textes précités " ;

15Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de tapage nocturne, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ;

16Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que la contravention de tapage nocturne, prévue par l'article R. 623-2 du Code pénal, est caractérisée, même si les bruits résultent d'une activité professionnelle, lorsque, par des constatations de fait laissées à leur appréciation, les juges du fond relèvent que le prévenu avait conscience du trouble causé à autrui par le fonctionnement de l'établissement dont il était responsable et qu'il n'avait pas pris les mesures nécessaires pour y mettre un terme, la cour d'appel a justifié sa décision ;

17D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

18Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

19REJETTE le pourvoi ;

20Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

21Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

22Avocat général : Mme Fromont ;

23Greffier de chambre : Mme Daudé ;

24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-81.089
Solution
Rejet

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Cass. crim., 28 févr. 2001, n° 00-81.089, inédit

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