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Convention europeenne des droits de l'homme : Cass. crim., 28 février 2001, n° 00-83.504

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 février 2001, 00-83.504, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-83.504
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 28 févr. 2001, n° 00-83.504, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Convention europeenne des droits de l'homme ; Article 8.1 ; Droit au respect de la vie privée et familiale, du domicile et de la correspondance ; Etranger ; Interdiction du territoire français

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 28 février 2001.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 00-83.504

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007587070.

Titrage officiel

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 8.1 - Droit au respect de la vie privée et familiale, du domicile et de la correspondance - Etranger - Interdiction du territoire français.

Sommaire officiel

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Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Zaher,

6contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 11 avril 2000, qui, sur renvoi après cassation, l'a condamné, pour soustraction à l'exécution d'un arrêté d'expulsion, à 1 an d'emprisonnement et à 10 ans d'interdiction du territoire français ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le premier moyen de cassation , pris de la violation des articles 111-5 du Code pénal, 23 et 27 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

9"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception d'illégalité de l'arrêté d'expulsion soulevée par Zaher X... ;

10"au motifs que Zaher X... soutient que l'arrêté litigieux porterait une atteinte disproportionnée aux droits tirés de l'article 8 de la Convention susvisée aux motifs qu'il est entré en France à l'âge de deux ans avec ses parents, y avait été scolarisé, y avait travaillé et y avait toujours vécu jusqu'à son incarcération le 5 mai 1981 ; qu'il prétend ne pas parler la langue arabe ; qu'il convient de rappeler que Zaher X... a été condamné pour des crimes figurant parmi les plus graves ; que l'expulsion de ce célibataire, âgé de 26 ans, ayant obtenu lors de sa détention plusieurs certificats d'aptitude professionnelle, pouvant dès lors envisager de reconstruire une existence décente dans son pays d'origine, ne portait pas, eu égard à la gravité des faits commis une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, alors que lui-même avait apporté une atteinte irrémédiable à la vie d'autrui et que chaque Etat se doit d'assurer la sécurité de ses habitants menacée par un individu, criminel de nationalité étrangère, s'étant rendu complice d'un meurtre avec préméditation ;

11"alors, d'une part, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, et il ne peut être porté atteinte à ce droit que si la mesure est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre, à la prévention des infractions pénales, à la protection et à la santé et de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'en l'espèce Zaher X... a fait valoir qu'arrivé en France à l'âge de deux ans avec ses parents, il y a été scolarisé, y a travaillé et y a toujours vécu avec toute sa famille, c'est-à-dire avec ses huit frères et soeurs et qu'il n'a aucune attache en Algérie et ne parle pas l'arabe ; qu'en rejetant l'exception d'illégalité de l'arrêté d'expulsion en se référant essentiellement à "la gravité des crimes commis", sans rechercher si, compte tenu des liens de Zaher X... avec la France où réside toute sa famille, de l'ancienneté de son séjour en France, et de l'absence d'attache avec son pays d'origine, cette mesure n'était pas disproportionnée au but poursuivi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

12"alors, d'autre part, que la cour d'appel a relevé que Zaher X..., ayant obtenu en détention plusieurs certificats d'aptitude professionnelle, pouvait dès lors "envisager de reconstruire une existence dans son pays d'origine" ; qu'en statuant ainsi alors que le caractère disproportionné ou non de l'atteinte portée au droit énoncé par l'article 8 de la Convention européenne s'apprécie au regard de la vie privée et familiale que l'intéressé mène là où il vit, là où vit sa famille et non par référence à une aptitude à refaire sa vie ailleurs, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

13"alors, enfin, qu'en affirmant que "chaque Etat se doit d'assurer la sécurité de ses habitants menacée par un individu s'étant rendu complice d'un meurtre avec préméditation" alors qu'une des fonctions assignées à la peine pénale en général et à la peine d'emprisonnement en particulier est, précisément, de permettre à la société de se protéger par l'effet d'intimidation et de dissuasion que comporte toute peine pénale, et surtout par la mise à l'écart que constitue la peine d'emprisonnement, sauf à réhabiliter, pour les "criminels étrangers" seulement, la transportation ou le bannissement, et à créer une discrimination interdite par les lois et traités en vigueur, la cour d'appel a derechef privé sa décision de toute base légale" ;

14Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 131-30 du Code pénal, 23 et 27 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

15"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Zaher X... coupable de soustraction à un arrêté d'expulsion, et en répression, l'a condamné à la peine d'un an d'emprisonnement et à la peine complémentaire d'interdiction du territoire pendant dix ans ;

16"aux motifs que Zaher X... vit actuellement en concubinage depuis deux ans, avec une femme de nationalité française ; qu'il n'a pas d'enfant ; que s'il a bénéficié, le 19 avril 1999, d'une mesure d'assignation à résidence, l'arrêté d'expulsion le concernant n'est toujours pas abrogé ; qu'il est impératif de prononcer, à son encontre l'interdiction du territoire français pour une durée de dix ans, la gravité de l'infraction commise rendant indispensable une telle disposition, la situation personnelle et familiale de l'intéressé, concubinage sans enfant, n'étant pas telle qu'elle rende inopportune ou disproportionnée une telle peine pour les motifs déjà exposés, au regard de l'article 131-30 du Code pénal que de l'article 8 de la Convention des droits de l'homme ;

17"alors, d'une part, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, et il ne peut être porté atteinte à ce droit que si la mesure est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre, à la prévention des infractions pénales, à la protection et à la santé et de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'en l'espèce, Zaher X... a fait valoir qu'arrivé en France à l'âge de deux ans avec ses parents, il y a été scolarisé, y a travaillé et y a toujours vécu avec toute sa famille, c'est-à-dire avec ses huit frères et soeurs et depuis deux ans, avec une concubine de nationalité française ; qu'il a aucune attache en Algérie et ne parle pas l'arabe ;

18qu'en condamnant l'intéressé à la peine de dix années d'interdiction du territoire français, en se référant essentiellement à "la gravité de l'infraction rendant indispensable une telle disposition", sans rechercher si, compte tenu des liens de Zaher X... avec la France où réside toute sa famille, de l'ancienneté de son séjour en France, et de l'absence d'attache avec son pays d'origine, cette mesure n'était pas disproportionnée au but poursuivi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 8 de la Convention européenne et 131-30 du Code pénal ;

19"alors, d'autre part, qu'en circonscrivant la situation personnelle et familiale du demandeur à sa seule situation de "concubinage sans enfant", sans tenir compte ni de l'ancienneté de son séjour en France, ni de la présence de ses huit frères et soeurs et de ses parents en France, ni de l'assignation à résidence dont il bénéficie depuis le 19 avril 1999, ni de son activité salariée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés" ;

20Les moyens étant réunis ;

21Attendu que Zaher X... a été condamné le 6 mars 1984, par arrêt de la cour d'assises de l'Isère, à 10 ans de réclusion criminelle, pour complicité d'assassinat et tentative de ce crime ; qu'il a fait, en outre, l'objet d'un arrêté ministériel d'expulsion, le 29 avril 1988 ;

22Attendu que, condamné de nouveau le 2 octobre 1996 par la cour d'appel de Grenoble à 3 mois d'emprisonnement pour soustraction à un arrêté ministériel d'expulsion, cette décision a été annulée en toutes ses dispositions par la Cour de Cassation, le 11 mai 1999 ; que, sur renvoi, la cour d'appel de Lyon, par arrêt du 11 avril 2000, l'a condamné à un an d'emprisonnement et à 10 ans d'interdiction du territoire français ;

23Attendu qu'en réponse aux conclusions du prévenu, qui invoquait une atteinte au respect de sa vie familiale en faisant valoir que toute sa famille réside en France, qu'il y vit lui-même depuis l'âge de deux ans, qu'il a une compagne française et qu'il n'a plus d'attache avec son pays d'origine, les juges du fond ont estimé, par les motifs partiellement repris au moyen, que la gravité et la répétition des faits justifiaient le prononcé à son encontre de l'interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans; qu'ils ont ajouté que la situation personnelle et familiale de l'intéressé n'était pas telle qu'elle rende inopportune ou disproportionnée une telle peine, tant au regard de l'article 131-30 du Code pénal, que de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

24Attendu qu'en l'état de ces énonciations, non contraires aux dispositions légales et conventionnelles invoquées, ces dernières prévoyant, en outre, une dérogation fondée sur la prévention des infractions pénales, la cour d'appel n'a pas encouru les griefs allégués ;

25D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;

26Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

27REJETTE le pourvoi ;

28Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

29Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

30Avocat général : Mme Fromont ;

31Greffier de chambre : Mme Daudé ;

32En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
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Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-83.504
Solution
Rejet

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Cass. crim., 28 févr. 2001, n° 00-83.504, inédit

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