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Cour d'assises : Cass. crim., 28 février 2001, n° 00-83.747

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 février 2001, 00-83.747, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-83.747
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 28 févr. 2001, n° 00-83.747, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cour d'assises ; Arrêts ; Arrêt de condamnation ; Mentions ; Délibération conforme à la loi ; Effet ; Application de l'article 362 du Code de procédure pénale ; Lecture des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 28 février 2001.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 00-83.747

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007587582.

Titrage officiel

COUR D'ASSISES - Arrêts - Arrêt de condamnation - Mentions - Délibération conforme à la loi - Effet - Application de l'article 362 du Code de procédure pénale - Lecture des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de Me THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X...,

6contre l'arrêt de la cour d'assises des PYRENEES-ORIENTALES, en date du 17 mai 2000, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 362 du Code de procédure pénale ;

9"en ce que la feuille de questions se borne à mentionner que la Cour et le jury ont délibéré sur la peine "conformément à la loi", et que, selon l'arrêt de condamnation, lecture a été faite, par le président, de l'article 132-18 du Code pénal ;

10"alors que la mention sur la feuille de questions, selon laquelle la Cour et le jury ont délibéré sur la peine "conformément à la loi", n'implique pas que, comme tel aurait dû être le cas, le président a donné lecture des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal, et la mention, sur l'arrêt de condamnation, de ce que lecture a été faite par le président de l'article 132-18 dudit Code établit qu'en toute hypothèse, le président n'a pas donné lecture des dispositions de l'article 132-24 du même Code" ;

11Attendu que la mention, dans l'arrêt de condamnation, selon laquelle la Cour et le jury ont délibéré conformément à la loi, implique que le président a, comme le prévoit l'article précité, donné lecture aux jurés des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal ;

12D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

13Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

14REJETTE le pourvoi ;

15Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

16Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

17Avocat général : Mme Fromont ;

18Greffier de chambre : Mme Daudé ;

19En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-83.747
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 28 févr. 2001, n° 00-83.747, inédit

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