Chambre d'accusation : Cass. crim., 28 février 2001, n° 00-85.013
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 février 2001, 00-85.013, Inédit
Mots-clés
- Chambre d'accusation
- Procédure
- Audience
- Conseil
- Conseil du témoin assisté
- Audition (non)
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 6
- Code de procédure pénale, article 104
- Code de procédure pénale, article 197
- Code de procédure pénale, article 199
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 00-85.013
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 28 févr. 2001, n° 00-85.013, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Chambre d'accusation ; Procédure ; Audience ; Conseil ; Conseil du témoin assisté ; Audition (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Poitiers, en date du 30 mai 2000, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Angers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 28 février 2001.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 00-85.013
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007592156.
Titrage officiel
CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Audience - Conseil - Conseil du témoin assisté - Audition (non).
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 6 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 104
- Code de procédure pénale, article 197 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 199 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de Me COPPER-ROYER, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X..., partie civile,
6contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de POITIERS, en date du 30 mai 2000, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, pour viols aggravés et harcèlement sexuel, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
7Vu le mémoire produit ;
8Vu l'article 575, alinéa 2, 6, du Code de procédure pénale ;
9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 104, 197, 199, 575, alinéa 2, 6, 591 du Code de procédure pénale ;
10" en ce que l'arrêt attaqué fait état de ce que à l'audience du 23 mai 2000, a été entendu " Me Favreau, conseil de Claude A..., témoin assisté, et qui a eu la parole en dernier " ;
11" alors que Claude A..., témoin assisté, n'était pas une partie à la procédure au sens de l'article 199, alinéa 1er, du Code de procédure pénale ; que l'avocat de Claude A... ne devait donc pas être entendu en ses observations ; que cette irrégularité a causé un grief à X..., partie civile, dès lors au surplus que Me Favreau a été entendu le dernier " ;
12Vu les articles 104 et 199 du Code de procédure pénale ;
13Attendu que, selon le second de ces textes, devant la chambre d'accusation, après le rapport du conseiller, seuls le procureur général et les avocats des parties peuvent présenter des observations sommaires ;
14Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'après audition du président en son rapport, ont été entendus l'avocat de la partie civile en ses explications, le ministère public en ses réquisitions, puis l'avocat de Claude A..., qui a eu la parole en dernier ;
15Mais attendu qu'en procédant ainsi, alors que Claude A..., qui bénéficiait seulement des droits reconnus par l'article 104 du Code de procédure pénale aux personnes nommément visées par une plainte avec constitution de partie civile, n'était pas partie à la procédure, la chambre d'accusation a méconnu les textes susvisés ;
16Que cette méconnaissance a porté atteinte aux intérêts de la partie civile, dès lors que l'avocat de celle-ci n'a pu répliquer aux arguments de son contradicteur, irrégulièrement entendu en dernier ;
17D'où il suit que la cassation est encourue ;
18Par ces motifs,
19CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Poitiers, en date du 30 mai 2000, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
20RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Angers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
21ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé.
22Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
23Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
24Avocat général : Mme Fromont ;
25Greffier de chambre : Mme Daudé ;
26En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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