Relevement des interdictions, decheances ou incapacites : Cass. crim., 28 février 2001, n° 99-87.963
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 février 2001, 99-87.963, Publié au bulletin
Mots-clés
- Relevement des interdictions, decheances ou incapacites
- Pouvoirs des juges
- Décision statuant sur une demande de relèvement
- Motivation
- Réponse aux chefs péremptoires de l'argumentation du requérant
- Convention européenne des droits de l'homme
- Article 8
- Code pénal, article 131-30
- Code pénal, article 132-21
- Ancien code pénal, article 1945
- Ancien code pénal, article 2
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 702-1
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 99-87.963
- Publication
- Bulletin criminel 2001 N° 55 p. 189
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 28 févr. 2001, n° 99-87.963, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Relevement des interdictions, decheances ou incapacites ; Pouvoirs des juges ; Décision statuant sur une demande de relèvement ; Motivation ; Réponse aux chefs péremptoires de l'argumentation du requérant ; Convention européenne des droits de l'homme ; Article 8
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Le juge saisi d'une requête en relèvement d'interdiction est tenu de motiver sa décision et de répondre aux chefs péremptoires de l'argumentation du requérant. Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui rejette une requête en relèvement de la peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire français, sans répondre à l'argumentation du requérant, qui faisait valoir que cette peine complémentaire ne satisfaisait pas, en ce qu'elle méconnaissait le droit au respect de sa vie familiale, aux exigences de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 28 octobre 1999 ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code pénal, article 131-30
- Code pénal, article 132-21
- Ancien code pénal, article 1945
- Ancien code pénal, article 2
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 702-1
- Code de procédure pénale, article 703
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Penetration non autorisee sur le territoire national apres interdiction judiciaire du territoire (numéro d’infraction NATINF 6313)
- Detention de produit phytopharmaceutique, sans document justificatif regulier : fait repute importation en contrebande (numéro d’infraction NATINF 40015)
- Retrait de la provision d'un cheque avec l'intention de porter atteinte aux droits d'autrui (numéro d’infraction NATINF 7)
- Opposition au paiement d'un cheque avec l'intention de porter atteinte aux droits d'autrui (numéro d’infraction NATINF 8)
- Blessures routieres avec incapacite n'excedant pas 3 mois par conducteur de vehicule terrestre a moteur en etat d'ivresse manifeste (numéro d’infraction NATINF 25)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 28 février 2001.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 2001 N° 55 p. 189
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 99-87.963
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) En sens contraire : Chambre criminelle, 1988-11-30, Bulletin criminel 1988, n° 408 (2o), p. 1084 (rejet) ; Chambre criminelle, 1990-06-27, Bulletin criminel 1990, n° 266, p. 679 (rejet).
Titrage officiel
RELEVEMENT DES INTERDICTIONS, DECHEANCES OU INCAPACITES - Pouvoirs des juges - Décision statuant sur une demande de relèvement - Motivation - Réponse aux chefs péremptoires de l'argumentation du requérant - Convention européenne des droits de l'homme - Article 8.
Références de titrage : PEINES - Peines complémentaires - Interdictions, déchéances ou incapacités professionnelles - Interdiction du territoire français - Interdiction définitive du territoire français - Trafic de stupéfiants - Relèvement - Motivation - Convention européenne des droits de l'homme - Article 8 | CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 8.1 - Droit au respect de la vie privée et familiale, du domicile et de la correspondance - Etranger - Interdiction du territoire français - Relèvement - Motivation
Sommaire officiel
Le juge saisi d'une requête en relèvement d'interdiction est tenu de motiver sa décision et de répondre aux chefs péremptoires de l'argumentation du requérant. Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui rejette une requête en relèvement de la peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire français, sans répondre à l'argumentation du requérant, qui faisait valoir que cette peine complémentaire ne satisfaisait pas, en ce qu'elle méconnaissait le droit au respect de sa vie familiale, aux exigences de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme (1).
Textes cités
- Code pénal, article 131-30 · sur ce site
- Code pénal, article 132-21 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 1945
- Ancien code pénal, article 2
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 702-1
- Code de procédure pénale, article 703
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Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) En sens contraire : Chambre criminelle, 1988-11-30, Bulletin criminel 1988, n° 408 (2o), p. 1084 (rejet) ; Chambre criminelle, 1990-06-27, Bulletin criminel 1990, n° 266, p. 679 (rejet).
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR,
2CASSATION sur le pourvoi formé par X, contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 10e chambre, en date du 28 octobre 1999, qui a rejeté sa requête en relèvement de la peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire français prononcée par arrêt du 12 février 1998 de la même cour d'appel.
3Vu le mémoire produit ;
4Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 21 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, 131-30 et 132-21 du Code pénal, 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale :
5" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en relèvement d'interdiction du territoire français présentée par Fathi X... ;
6" aux motifs que Fathi X... ayant été condamné pour complicité d'assassinat à la peine de 6 ans d'emprisonnement par la cour d'assises de Paris le 10 septembre 1997, et à 4 ans d'emprisonnement le 12 février 1998 par cette Cour pour acquisition, offre ou cession et transport non autorisés de stupéfiants, il apparaît des débats que ces deux infractions, commises l'une le 7 août 1992 et l'autre courant janvier et février 1996, ont pour dénominateur commun le trafic de drogue ; que cette peine complémentaire de l'interdiction du territoire français prononcée à titre définitif étant nécessaire à la sûreté publique ainsi qu'à la protection de la santé d'autrui, la requête présentée par le condamné afin d'être relevé de cette interdiction doit être rejetée comme mal fondée ;
7" alors, d'une part, qu'encourt la censure la décision par laquelle les juges statuent sur une requête en relèvement, lorsqu'elle se fonde sur des motifs erronés, contradictoires ou ne répondant pas aux conclusions du requérant ; qu'en l'espèce, dans sa requête, Fathi X... faisait valoir que la mesure d'éloignement prise à son encontre portait atteinte aux dispositions de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en omettant de se prononcer sur cette argumentation, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse aux conclusions du requérant ;
8" alors, d'autre part que, aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, et il ne peut être porté atteinte à ce droit que si la mesure est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre, à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé et de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'en l'espèce Fathi X... avait fait valoir qu'il était arrivé en France à l'âge de sept ans, qu'il n'avait plus aucune attache en Tunisie, et que toute sa famille vivait en France ; qu'en justifiant l'interdiction définitive du territoire national par la nature des infractions commises par le demandeur, et les nécessités de l'ordre public, sans rechercher si, compte tenu des liens de Fathi X... avec la France et de l'absence de toute attache avec la Tunisie, cette mesure n'était pas disproportionnée au but poursuivi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;
9Vu l'article 593, ensemble les articles 702-1 et 703 du Code de procédure pénale ;
10Attendu que le juge saisi d'une requête en relèvement d'interdiction est tenu de motiver sa décision et de répondre aux chefs péremptoires de l'argumentation du requérant ;
11Attendu que, pour rejeter la requête de Fathi X... tendant à être relevé de la peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire français, la juridiction du second degré, après avoir observé que les deux condamnations prononcées contre le requérant ont pour dénominateur commun le trafic de drogue, se borne à relever que l'interdiction est justifiée par la nécessité de préserver la sécurité publique et la santé d'autrui ;
12Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans répondre à la requête qui faisait valoir que la peine complémentaire ne satisfaisait pas, en ce qu'elle méconnaissait le droit au respect de la vie familiale du requérant, aux exigences de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
13D'où il suit que la cassation est encourue ;
14Par ces motifs :
15CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 28 octobre 1999 ;
16Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi :
17RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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