Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Cass. crim., 28 janvier 2014, n° 09-87.253

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 28 janvier 2014, 09-87.253, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
09-87.253
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2014:CR06692
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 28 janv. 2014, n° 09-87.253, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 28 janvier 2014.

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 09-87.253

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:CR06692

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000028546657.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Emmanuel X..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 6 octobre 2009, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, des chefs de discrimination et traitement automatisé d'informations nominatives sans respect des formalités préalables, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 décembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Beauvais, conseiller rapporteur, Mme Guirimand, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller BEAUVAIS, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat généra lMATHON ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 226-16 du code pénal, 4, 15, 19, 41, 48 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre du chef de mise en oeuvre d'un traitement automatisé d'informations nominatives sans respect des formalités préalables ; "aux motifs que la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique et aux libertés applicable lors des faits ne faisait en son article 48 de façon transitoire obligation aux administrations visées à l'article 15 de ce texte que d'effectuer une déclaration des traitements automatisés déjà créés ; qu'en l'espèce une telle déclaration est intervenue le 2 avril 1982, enregistrée sous le numéro 166-181, et qu'une modification a été déclarée le 14 novembre 1984 à la CNIL ; que, lors de ces déclarations, la direction de la gendarmerie nationale avait expressément mentionné l'existence de tests de personnalité, notamment en précisant dans la déclaration de 1984 qu'ils avaient pour objet «la mise en évidence des traits de personnalité des candidats au moyen de tests ayant pour but de détecter les incompatibilités avec la fonction de gendarme» ; que cette même déclaration mentionne également dans son annexe R 14 que ces questionnaires, non joints en raison de leur volume, sont tenus à disposition ; que la CNIL a adressé au ministère de la défense un récépissé de cette modification le 31 juillet 1987 sans observations et sans solliciter la communication d'éléments complémentaires; que les questionnaires destinés au recrutement de l'ensemble des personnels de la gendarmerie nécessitent, pour qu'ils conservent leur intérêt, malgré la diffusion inéluctable de par le nombre des candidats qui y ont été soumis, une modification régulière de leur formulation; qu'une évolution, au regard de l'évaluation de leur pertinence à l'usage et des attentes du commandement, paraît également devoir s'imposer ; qu'en revanche la nature et la finalité des tests qui avaient fait l'objet des déclarations à la CNIL n'a pas été modifiée ; que l'article 19 de la loi du 6 janvier 1978 n'impose de porter à la connaissance de la commission que les modifications touchant la personne qui présente la demande et celle qui a le pouvoir de décider la création du traitement ou, si elle réside à l'étranger, son représentant en France, les caractéristiques, la finalité et, s'il y a lieu, la dénomination du traitement, le service ou les services chargés de mettre en oeuvre celui-ci, le service auprès duquel s'exerce le droit d'accès (¿) ainsi que les mesures prises pour faciliter l'exercice de ce droit les catégories de personnes, qui à raison de leurs fonctions ou pour les besoins du service, ont directement accès aux informations enregistrées, les informations nominatives traitées, leur origine et la durée de leur conservation ainsi que leur destinataire ou catégorie de destinataires, habilité à recevoir communication de ces informations, les rapprochements, interconnexions, ou toute autre forme de mise en relation de ces informations ainsi que leur cession à des tiers, et les dispositions prises pour assurer la sécurité des traitements ; que la modification d'un questionnaire, dont la production n'avait pas été jugée nécessaire, qui ne comportait pas de données nominatives et dont les conditions d'utilisation et de confidentialité demeuraient identiques ne contrevenait pas aux dispositions limitatives de l'article 19 de la loi du 6 janvier 1978, les éléments du délit de défaut de déclaration de traitement informatisé prévu par l'article 41 de ce même texte ne sont pas réunis ; "1°) alors que les traitements automatisés d'informations nominatives opérés pour le compte de l'Etat, d'un établissement public ou d'une collectivité territoriale, ou d'une personne morale de droit privé gérant un service public sont décidés par un acte réglementaire pris après avis motivé de la CNIL, à l'expiration d'un délai deux ans à compter de la promulgation de la loi du 6 janvier 1978 ; que M. X... soutenait devant la chambre de l'instruction que le test de personnalité mis en oeuvre par la Gendarmerie nationale avait fait l'objet d'une simple déclaration auprès de la CNIL et n'avait été régularisé qu'en 2008, par la publication d'un arrêté ministériel du 7 juillet 2008, de sorte que les formalités préalables à la mise en oeuvre de ce fichier n'avaient pas été respectées; qu'en se bornant à affirmer que le test de personnalité avait fait l'objet d'une déclaration auprès de la CNIL, la chambre de l'instruction n'a pas répondu à une articulation essentielle du mémoire de M. X..., de sorte que sa décision ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; "2°) alors que sont réputées nominatives les informations qui permettent, sous quelque forme que ce soit, directement ou non, l'identification des personnes physiques auxquelles elles s'appliquent, que le traitement soit effectué par une personne physique ou par une personne morale; que toute modification d'informations nominatives doit être portée à la connaissance de la CNIL ; que M. X... soutenait que selon l'arrêté du 7 juillet 2008, les réponses aux tests de personnalité pour les candidats à un poste de la gendarmerie nationale constituaient des données à caractère personnel; qu'en se bornant à affirmer que le test de personnalité ne comportait pas de données nominatives, pour en déduire que la modification du questionnaire n'avait pas à être portée à la connaissance de la CNIL, la chambre de l'instruction n'a pas répondu à une articulation essentielle du mémoire de M. X..., de sorte que sa décision ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; "3°) alors que sont réputées nominatives les informations qui permettent, sous quelque forme que ce soit, directement ou non, l'identification des personnes physiques auxquelles elles s'appliquent, que le traitement soit effectué par une personne physique ou par une personne morale; que toute modification d'informations nominatives doit être portée à la connaissance de la CNIL ; qu'en se bornant à affirmer que seule la formulation du test de personnalité avait été modifiée, mais que la nature et la finalité, qui avaient fait l'objet de déclarations auprès de la CNIL, étaient demeurées identiques, sans indiquer quelles modifications étaient effectivement intervenues, la chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs" ; Vu l'article 593 du code de procédure pénale ; Attendu que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. X... a porté plainte et s'est constitué partie civile des chefs de discrimination et traitement automatisé d'informations nominatives sans respect des formalités préalables, en faisant valoir que, le 4 juin 2002, sa candidature à un emploi dans la gendarmerie nationale avait été rejetée à la suite de la réponse positive, obtenue de manière déloyale, à une question relevant de sa vie privée, contenue dans un test de personnalité qui n'avait pas fait l'objet d'une déclaration préalable à la CNIL ; que le juge d'instruction a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque des chefs susvisés ; que la partie civile a relevé appel de cette décision ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance entreprise et rejeter l'argumentation de M. X..., selon laquelle le test de personnalité en cause, qui faisait l'objet d'un traitement automatisé et comportait des données nominatives, n'avait été régularisé qu'en 2008 et avait ainsi été mis en oeuvre à son égard sans respecter les formalités exigées par la loi du 6 janvier 1978, la chambre de l'instruction prononce par les motifs repris au moyen ; Mais attendu qu'en se déterminant par ces seuls motifs, sans mieux s'expliquer sur cette articulation essentielle du mémoire de la partie civile, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 6 octobre 2009, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit janvier deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
09-87.253
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2014:CR06692
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 28 janv. 2014, n° 09-87.253, inédit

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de janvier 2014