Cass. crim., 28 janvier 2014, n° 12-86.961
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 28 janvier 2014, 12-86.961, Inédit
Mots-clés
- Code pénal, article 222-33-2
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 12-86.961
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2014: CR06682 - Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 28 janv. 2014, n° 12-86.961, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rouen, en date du 18 octobre 2012, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Caen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rouen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code pénal, article 222-33-2
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article préliminaire
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 28 janvier 2014.
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 12-86.961
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:CR06682
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000028546456.
Textes cités
- Code pénal, article 222-33-2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article préliminaire
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur les pourvois formés par :
3- M. Renaud X..., - M. Dominique Y..., - M. Stéphane Y..., parties civiles,
4contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de ROUEN, en date du 18 octobre 2012, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre personne non dénommée du chef de harcèlement moral, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
5La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 décembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Straehli, conseiller rapporteur, Mme Guirimand, conseiller de la chambre ;
6Greffier de chambre : M. Bétron ;
7Sur le rapport de M. le conseiller STRAEHLI, les observations de la société civile professionnelle GASCHIGNARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MATHON ;
8Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
9Vu le mémoire commun aux demandeurs, et les observations complémentaires produits ;
10Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-33-2 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale et 6 § 1 de la convention européenne des droits de l'homme ; manque de base légale, insuffisance et contradiction de motifs ;
11" en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir non-lieu à suivre contre quiconque du chef de harcèlement moral ;
12" aux motifs que s'agissant des faits à compter du 28 novembre 2005, adoptant les motifs de l'ordonnance entreprise, il convient de rappeler que les reproches formés à l'encontre de M. Z...portent sur l'exercice de son commandement au Centre de Secours et d'Incendie de Bolbec dans le cadre de la nouvelle organisation portant sur la départementalisation des sapeurs-pompiers afin notamment de mettre en place des astreintes non souhaitées par la plupart des sapeurs-pompiers volontaires ; que s'il n'est pas contesté que le commandement du capitaine M. Z...était exercé selon le colonel A..., directeur adjoint du SDIS, de manière autoritaire, trop exigeante envers des sapeurs qui demeuraient avant tout des volontaires, celui-ci était principalement décrit comme un officier très professionnel, considéré de la grande majorité de ses anciens collaborateurs ; qu'ainsi, M. B..., sapeur-pompier volontaire au centre de secours de Bolbec de 1989 à septembre 2007, s'il confirmait le manque de tact, de sens du contact humain de Jean-Paul Z..., donnant des ordres en hurlant mais sans viser un individu en particulier, le décrivait cependant comme un très bon instructeur avec un fort taux de réussite aux modules, exigeant et rigoureux ; que les sapeurs-pompiers volontaires MM. C..., D..., B..., E..., F..., L..., D...et Mme D...s'ils déclaraient avoir vécu le commandement du chef de centre comme un harcèlement, une intrusion dans leur vie privée, ne contestaient en réalité que la manière autoritaire d'imposer la mise en place des astreintes ; que de même, MM. G..., H..., I..., J...déclaraient avoir participé au collectif 2006 par solidarité pour attirer l'attention des responsables du SDIS sur l'attitude du chef de centre pour sa gestion des astreintes ; que par ailleurs, les investigations diligentées sur le suicide de M. D...en 2001 après l'audition de son père M. Alain D...et au vu de la lettre découverte le jour du suicide, ne permettaient pas de relier le décès du jeune homme à des éventuels agissements répétés de M. Z...envers celui-ci ; que de même, il ne pouvait être reproché à M. Z...l'exclusion de l'amicale des sapeurs-pompiers des dix agents mis en disponibilité alors qu'il n'avait pas siégé au bureau de cette association le 17 mars 2007, leur exclusion ayant été prise par le bureau et confirmée par l'ensemble des membres en assemblée général ; qu'il est au contraire souligné qu'un différend existait depuis plusieurs années entre Renaud X...et M. Z..., dans un contexte de promotion professionnelle refusée à celui-là, M. K...ayant notamment à son arrivée, été reçu par M. Y...chargé de la formation, qui lui avait dit de choisir le bon clan ; qu'il ressort notamment de la procédure que les officiers désignés pour l'audit de 2001 et la mission de tutorat en 2007 n'ont relevé chez M. Z..., aucun acharnement alors qu'au contraire celui-ci adhérait à la gestion de la crise affectant son centre dans ce contexte de départementalisation ; qu'ainsi, selon le colonel A..., chargé en 2005 par son supérieur d'effectuer une enquête administrative, les difficultés du centre de secours de Bolbec pour la période de 2001 à 2005 avaient bien eu pour origine la départementalisation, les sapeurs-pompiers " voyant d'un mauvais oeil " l'obligation d'astreinte, ainsi qu'un " mode managérial " d'un autre temps ; que pour la période 2005 à 2008 après avoir procédé à des entretiens, le colonel A...n'avait pas relevé de harcèlement envers certaines personnes en particulier mais une volonté de la part de M. Z...de prouver l'exemplarité de son centre de secours, s'étant fixé pour objectif d'en faire un C. S. P., soit un centre plus important pour les effectifs et les moyens avec une progression de carrière plus valorisante ; que pendant sa mission, le colonel A...avait notamment mis en place des soutiens psychologiques auprès des personnels qui en avaient fait la demande et, s'il n'était pas donné suite à une demande de sanction disciplinaire pour une gestion inadaptée, c'était parce que M. Z...partait en retraite en juin 2008 et avait accepté d'être mis sous tutorat d'un officier professionnel ; qu'ainsi, l'enquête administrative diligentée par le colonel A...aux termes de laquelle il proposait la mise en retraite du chef de centre, attestait de la réactivité du SDIS dans ses missions de supervision, d'encadrement et d'assistance au personnel prétendument " lésé " ; qu'il résulte de ce qui précède qu'au terme d'une enquête très approfondie, s'il ne peut être contesté que le management de M. Z...a pu être ressenti par certains de ses collaborateurs comme vexatoire dans l'exercice de leurs conditions de travail, celui-ci n'a fait qu'user de son pouvoir général d'organisation relevant de sa seule appréciation sous réserve du pouvoir de contrôle et de sanction de ses supérieurs hiérarchiques, ce qui a amené les autorités administratives à prendre en considération les difficultés de fonctionnement du centre de secours de Bolbec, à procéder à un audit dès 2001 et à mettre en place un tutorat de mai 2007 à juin 2008, date de départ de M. Z...; que les faits de harcèlement moral n'étant pas constitués en l'absence de charges suffisantes contre quiconque, il convient sans qu'il y ait lieu de procéder à un supplément d'information, de confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise ;
13" 1°) alors que les agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible d'altérer la santé physique ou mentale d'un subordonné ou de compromettre son avenir professionnel constituent un harcèlement moral sans qu'il soit nécessaire que l'auteur des faits ait voulu provoquer ce résultat ; que tout en relevant que le commandement de M. Z...était exercé de « manière autoritaire, trop exigeante envers des sapeurs qui demeuraient avant tout des volontaires », qu'il donnait « des ordres en hurlant », que plusieurs sapeurs-pompiers « déclaraient avoir vécu le commandement du chef de centre comme un harcèlement, une intrusion dans leur vie privée », « qu'au terme d'une enquête très approfondie, il ne peut être contesté que le management de M. Z...a pu être ressenti par certains de ses collaborateurs comme vexatoire dans l'exercice de leurs conditions de travail », que « s'il n'était pas donné suite à une demande de sanction disciplinaire pour une gestion inadaptée, c'était parce que M. Z...partait en retraite en juin 2008 et avait accepté d'être mis sous tutorat d'un officier professionnel », la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance de non-lieu aux motifs que l'attitude de M. Z...s'inscrivait dans le cadre de son pouvoir de direction ayant pour objet de gérer le centre de sécurité de Bolbec ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si le fait d'user d'une attitude vexatoire et répétée quel que soit son motif, ayant pour effet d'amener ses subordonnés à demander une disponibilité puis à interrompre leur carrière, à tenter de suicider et/ ou de provoquer une dépression ne consistait pas une charge suffisante d'avoir commis des faits de harcèlement moral, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ;
14" 2°) alors que la chambre de l'instruction ne pouvait, sans se contredire ou mieux s'en expliquer, relever tout à la fois que « s'il n'était pas donné suite à une demande de sanction disciplinaire pour une gestion inadaptée, c'était parce que M. Z...partait en retraite en juin 2008 et avait accepté d'être mis sous tutorat d'un officier professionnel », tout en précisant que M. Z...était exempt de tout reproche et n'aurait fait qu'user de son pouvoir normal de direction ;
15" 3°) alors que M. Y...faisait valoir qu'après sa première tentative de suicide et alors qu'il était en arrêt de travail, il avait été « bipé » toutes les heures sur ordre de M. Z..., ce qui était confirmé par les pièces du dossier, que M. Z...ne lui communiquait pas les vrais délais dans lesquels il devait remettre des comptes rendus, que de même, il lui remettait tardivement les documents qu'il devait distribuer aux stagiaires puis lui faisait reproche de ce retard, qu'il l'avait harcelé pour qu'il établisse, suite à un accrochage, un rapport qui avait déjà été établi par le conducteur que M. Z...le dénigrait auprès de ses collègues en lui reprochant de prendre des vacances injustifiées que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance de non-lieu aux motifs que l'attitude de M. Z...s'inscrivait dans le cadre de son pouvoir de direction ayant pour objet de gérer le centre de sécurité de Bolbec ; qu'en statuant ainsi par des motifs généraux sans rechercher si les différents agissements dénoncés ne constituaient pas une charge suffisante d'avoir commis des faits de harcèlement moral, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ;
16" 4°) alors que la chambre de l'instruction ne pouvait, sans se contredire ou mieux s'en expliquer, énoncer que le colonel A..., à l'issue de son rapport d'audit réalisé en 2006, « n'avait pas relevé de harcèlement envers certaines personnes en particulier mais une volonté de la part de M. Z...de prouver l'exemplarité de son centre de secours » cependant que le gendarme F..., agissant sur commission rogatoire, avait retranscrit par procès-verbal que le colonel A..., après avait noté que les propos du chef de centre « sont mal reçus et peuvent êtres très facilement interprétés par certains comme de la brimade systématique et du harcèlement moral » relevait que le rapport d'audit de 2001 « pourrait être repris intégralement tant dans la synthèse des témoignages que dans les hypothèses évoquées », ledit rapport de 2001 ayant conclu qu'au titre des difficultés du management exercé par M. Z..., il y avait lieu de retenir « la tolérance zéro, des coups bas pour une domination totale et la centralisation des décisions ; que les coups bas, il s'agit de jugements de valeurs sur des aspects non liés au service, humiliations, menaces, interventions externes au service » ; qu'en statuant par de tels motifs contradictoires, la chambre de l'instruction, qui a dénaturé le procès-verbal du gendarme Baudoin, a privé sa décision de toute base légale " ;
17Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
18Attendu que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
19Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que MM. X...et Y..., sapeurs-pompiers volontaires au Centre d'incendie et de secours de Bolbec, ont porté plainte et se sont constitués parties civiles contre M. Jean-Paul Z..., leur ancien supérieur hiérarchique, et ledit Centre du chef de harcèlement moral ; que, selon les plaignants, M. Z..., entre 2001 et 2008, avait instauré un régime " dictatorial " en exerçant des pressions sur les agents placés sous son autorité pour les contraindre à accepter, sous peine de démissionner, des heures d'astreinte incompatibles avec leur emploi professionnel et leur vie privée ; que les plaignants ont mis en exergue, s'agissant de M. X..., le refus d'une promotion au grade d'adjudant, dû à une longue mésentente avec son chef, pour M. Stéphane Y..., le discrédit dont il aurait fait l'objet de la part de M. Z..., dans les fonctions administratives qu'il exerçait, au point d'avoir subi une profonde dépression, M. Dominique Y...affirmant avoir subi de nombreuses remarques déplacées ; qu'à l'issue de l'information, le juge d'instruction, après avoir relevé que les faits, pour la période antérieure au 28 novembre 2005, étaient prescrits, a rendu une ordonnance de non-lieu dont les parties civiles ont interjeté appel ;
20Attendu que, pour confirmer cette décision, l'arrêt énonce, notamment, que l'enquête administrative interne n'a pas mis en évidence de faits de harcèlement imputables à M. Z...en particulier, mais qu'elle a révélé sa volonté de prouver l'exemplarité du centre de secours ; que les juges ajoutent qu'il n'a pas été donné suite à la demande de sanction disciplinaire formulée à l'encontre de M. Z...pour gestion inadaptée, en raison de son proche départ en retraite et de son acceptation d'un tutorat exercé par un officier professionnel ; que les juges énoncent encore que s'il ne peut être contesté que le management de M. Z...a pu être ressenti par certains de ses collaborateurs comme vexatoire, celui-ci n'a fait qu'user de son pouvoir général d'organisation qu'il a exercé sous le contrôle de ses supérieurs hiérarchiques, ce qui a amené les autorités administratives à prendre en considération les difficultés de fonctionnement du centre de secours ;
21Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction, qui, d'une part, ne pouvait, sans se contredire, retenir à la fois que les agissements de M. Z...à l'égard des pompiers volontaires qu'il encadrait avaient conduit les autorités de tutelle à envisager de prononcer à son égard une sanction disciplinaire pour l'exercice inadapté de son pouvoir de direction et qu'il n'avait pas excédé les limites normales de ce pouvoir, et qui, d'autre part, s'est abstenue de répondre précisément aux griefs invoqués par chacune des parties civiles, n'a pas justifié sa décision ;
22D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
23Par ces motifs :
24CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rouen, en date du 18 octobre 2012, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
25RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Caen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
26ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rouen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
27Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit janvier deux mille quatorze ;
28En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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