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Recidive : Cass. crim., 28 juin 1989, n° 88-86.568

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 28 juin 1989, 88-86.568, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-86.568
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 28 juin 1989, n° 88-86.568, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Recidive ; Condamnation antérieure ; Caractère définitif ; Constatations suffisantes

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 28 juin 1989.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 88-86.568

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007536857.

Titrage officiel

RECIDIVE - Condamnation antérieure - Caractère définitif - Constatations suffisantes.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-huit juin mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur les pourvois formés par :

3- X... Patrice,

4- X... Norbert,

5contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 10 octobre 1988 qui, pour vols aggravés et recel de vols aggravés, les a condamnés le premier à huit ans d'emprisonnement et le second à dix ans d'emprisonnement ainsi qu'à des réparations civiles ;

6Vu la connexité joignant les pourvois ;

7Vu les mémoires produits ;

8Sur le moyen unique de cassation proposé au nom de Patrice X... et pris de la violation des articles 58 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

9"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Patrice X... à la peine de huit années d'emprisonnement ;

10"aux motifs que Patrice X... a frauduleusement soustrait divers objets... ;

11que les faits ont été commis en état de récidive légale par rapport à une peine de 18 mois d'emprisonnement pour vol avec effraction prononcée par la cour d'appel d'Amiens le 28 juillet 1983 ; "alors d'une part qu'il n'y a lieu à l'aggravation des peines prévue à l'article 58 du Code pénal en cas de récidive, que lorsque l'arrêt qui prononce la condamnation antérieure était devenu définitif au moment où les nouveaux faits ont été commis ;

12d'où il suit qu'en se bornant à déclarer que le prévenu est en état de récidive pour avoir été condamné par arrêt de la cour d'Amiens du 28 juillet 1983 sans indiquer si cette condamnation était devenue définitive avant la perpétration des faits, objet de la nouvelle poursuite, la cour d'appel a insuffisamment motivé sa décision ; "alors d'autre part que le prévenu doit être informé de manière détaillée de ce qui lui est reproché ;

13qu'en déclarant en l'espèce que les faits reprochés à Patrice X... ont été commis en état de récidive, sans mentionner que X... avait été mis en mesure de s'expliquer sur cette circonstance aggravante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes précités" ;

14Et sur le moyen unique de cassation proposé au nom de Norbert X... et pris de la violation des articles 57 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

15"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Norbert X... à la peine de dix années d'emprisonnement ;

16"aux motifs que Norbert X... a frauduleusement soustrait divers objets... à Ars le 30 octobre 1986, à Breuil-le-Vert le 29 novembre 1986, à Angy le 31 décembre 1986 et recelé des objets à Villers-Saint-Paul en 1986

17;

18que les faits ci-dessus spécifiés ont été commis en état de récidive légale pour Norbert X... par rapport à une peine de six ans de réclusion criminelle prononcée par la Cour des mineurs de l'Oise le 29 septembre 1975 ;

19"alors d'une part que l'état de récidive prévu par l'article 57 du Code pénal existe pour celui qui ayant été condamné pour crime à une peine supérieure à une année d'emprisonnement aura dans un délai de cinq années après l'expiration de cette peine, commis un délit qui devra être puni de la peine d'emprisonnement ;

20qu'en l'espèce, Norbert X... ayant été condamné le 29 septembre 1975 à une peine de six années de réclusion criminelle, l'état de récidive se terminait le 29 septembre 1986 ;

21d'où il suit qu'en déclarant le prévenu en état de récidive pour les vols commis les 30 octobre 1986, 29 novembre 1986 et 31 décembre 1986 et pour le recel réalisé "en 1986" à Villers-Saint-Paul la cour d'appel a méconnu les textes précités ;

22"alors d'autre part qu'il n'y a lieu à l'aggravation des peines prévue à l'article 57 du Code pénal en cas de récidive que lorsque l'arrêt qui prononce la condamnation antérieure était devenu définitif au moment où les nouveaux faits ont été commis ;

23d'où il suit qu'en se bornant à déclarer que le prévenu est en état de récidive pour avoir été condamné par arrêt de la cour d'assises des mineurs de l'Oise le 29 septembre 1975 sans indiquer si cette condamnation était devenue définitive avant la perpétration des faits, objet de la nouvelle poursuite, la cour d'appel a insuffisamment motivé sa décision ;

24"alors de troisième part que le prévenu doit être informé de manière détaillée de ce qui lui est reproché ;

25qu'en déclarant en l'espèce que les faits reprochés à Norbert X... ont été commis en état de récidive, sans mentionner que X... avait été mis en mesure de s'expliquer sur cette circonstance aggravante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes précités" ;

26Ces moyens étant réunis ;

27Attendu que Patrice X... et Norbert X... ont été renvoyés devant la juridiction correctionnelle sous la prévention de vols aggravés et de recel de vols aggravés commis en état de récidive légale, circonstance aggravante retenue par le jugement et par l'arrêt attaqué ;

28qu'en ce qui concerne Norbert X..., les faits poursuivis ont été commis en 1983, 1984, 1985 et, pour certains, avant le 29 septembre 1986, alors qu'il avait été condamné par la cour d'assises de l'Oise, le 29 septembre 1975, à six ans de réclusion criminelle ;

29Attendu qu'en cet état et alors que le caractère définitif de la condamnation retenue comme premier terme de la récidive n'a pas été contesté par les demandeurs devant les juges du fond et que les conditions d'application de cette récidive étaient réunies, les moyens présentés pour la première fois devant la Cour de Cassation doivent être écartés ;

30Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

31REJETTE les pourvois ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-86.568
Solution
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Référence

Cass. crim., 28 juin 1989, n° 88-86.568, inédit

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