Chambre d'accusation : Cass. crim., 28 juin 1989, n° 88-86.990
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 28 juin 1989, 88-86.990, Inédit
Mots-clés
- Chambre d'accusation
- Arrêts
- Arrêt de non-lieu
- Pourvoi de la partie civile
- Recevabilité
- Cas
- Ancien code pénal, article 319
- Ancien code pénal, article 320
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 88-86.990
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 28 juin 1989, n° 88-86.990, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Chambre d'accusation ; Arrêts ; Arrêt de non-lieu ; Pourvoi de la partie civile ; Recevabilité ; Cas
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
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Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 319
- Ancien code pénal, article 320
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 575
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 28 juin 1989.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 88-86.990
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007537405.
Titrage officiel
CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Arrêt de non-lieu - Pourvoi de la partie civile - Recevabilité - Cas.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Ancien code pénal, article 319
- Ancien code pénal, article 320
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 575
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-huit juin mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur les pourvois formés par :
3- LE SYNDICAT CFDT, domicilié à MESSEI, Usine LUCHAIRE,
4- LE SYNDICAT CGT, domicilié à MESSEI, Usine LUCHAIRE,
5parties civiles,
6contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de CAEN, en date du 16 novembre 1988, qui, dans les poursuites dirigées contre André X... des chefs d'homicide involontaire et infractions à la législation du travail, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ;
7Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
8I-Sur le pourvoi du syndicat CFDT :
9Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui de ce pourvoi ;
10II-Sur le pourvoi du syndicat CGT :
11Vu le mémoire produit ;
12Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 319, 320 du Code pénal, 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
13" en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à poursuivre contre X... ;
14" aux motifs que le seul fait que Gérard Y... soit tombé dans la cuve ne suffit pas à établir la violation de l'obligation générale de sécurité, les circonstances de la chute étant indéterminées ; qu'aucun risque n'avait été signalé à l'employeur s'agissant du poste de travail de Gérard Y... ; que ce risque n'était pas évident ; qu'aucune doléance n'avait été présentée par la victime ; que les personnes qui travaillaient sur des cuves semblables n'ont pas considéré que le travail était dangereux ; que lors des réunions du comité d'hygiène et sécurité des 26 juin et 5 juillet 1979, seuls les dangers présentés par les cuves de soude-et non de bichromate de sodium-avaient été évoqués ; que, du reste, des aménagements avaient été apportés sur ces cuves ;
15" alors que, d'une part, l'indétermination des circonstances de la chute de la victime, dans la mesure où aucune faute n'était alléguée à l'encontre de cette dernière, ne suffisait pas à exonérer l'employeur de la responsabilité pénale qu'il encourait à la suite de la chute de Gérard Y... dans la cuve ;
16" alors que, d'autre part, la mise en cause de la responsabilité pénale de l'employeur en matière de sécurité des travailleurs n'implique pas que l'existence d'un risque attaché à un poste de travail, ait été spécialement signalé, de façon préalable, au chef d'entreprise ;
17" alors que, de troisième part, et en toute hypothèse, la trop faible hauteur du rebord des cuves avait déjà été signalée à l'employeur comme l'atteste le procès-verbal des réunions du comité d'hygiène et de sécurité des 28 juin et 5 juillet 1979 ; qu'il importait peu que les doléances aient été exprimées à propos des seuls bains de soude, et non pas des bains de bichromate de sodium, dès lors que l'attention de l'employeur avait été attirée sur le défaut de protection de cuves contenant des produits dangereux " ;
18Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits dénoncés dans la plainte de la partie civile et répondu aux articulations essentielles du mémoire déposé par cette dernière, a énoncé, au vu des éléments recueillis par l'information, les motifs de fait et de droit pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions reprochées ;
19Qu'aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale, la partie civile n'est pas admise à contester la valeur de tels motifs à l'appui de son seul pourvoi, en l'absence de pourvoi du ministère public ;
20D'où il suit que le moyen n'est pas recevable et qu'en vertu du même texte, le pourvoi ne l'est pas non plus ;
21DECLARE les pourvois IRRECEVABLES.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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