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Cour d'assises : Cass. crim., 28 juin 1989, n° 88-87.586

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 28 juin 1989, 88-87.586, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-87.586
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 28 juin 1989, n° 88-87.586, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cour d'assises ; Débats ; Témoin ; Témoin régulièrement cité et dénoncé ; Opposition à audition ; Arrêt incident ; Refus ; Conditions

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 28 juin 1989.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 88-87.586

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007538458.

Titrage officiel

COUR D'ASSISES - Débats - Témoin - Témoin régulièrement cité et dénoncé - Opposition à audition - Arrêt incident - Refus - Conditions.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-huit juin mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;

3Statuant sur le pourvoi formé par :

4- X... Noui,

5contre l'arrêt de la cour d'assises de la HAUTE-SAVOIE en date du 18 novembre 1988 qui, pour viol aggravé, l'a condamné à 8 années de réclusion criminelle ;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 310, 330, 331, 335, 336, 337, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ;

8"en ce que, par arrêt incident, la Cour a dit que le nom du témoin de Sandra B... est acquis aux débats et qu'il sera procédé à l'audition de ce témoin ;

9"aux motifs que les griefs invoqués par la défense, selon lesquels l'audition de ce témoin n'est d'aucune utilité à la manifestation de la vérité, mais serait contraire à l'intérêt des droits de la défense dès lors que les propos de ce témoin pourraient manquer d'objectivité, sortent du cadre légal spécifique déterminé par les articles 330, 336 et 337 du Code de procédure pénale ;

10"alors que, d'une part, il est toujours loisible d'interrompre l'audition d'un témoin, même acquis aux débats, qui n'est en état de déposer ni sur les faits, ni sur la personnalité, ni sur la moralité de l'inculpé ; que dès lors, la Cour, saisie d'une opposition à l'audition d'un témoin, a le pouvoir de rechercher si ce témoin est en état de déposer sur les faits, sur la personnalité, ou sur la moralité de l'inculpé ;

11"alors que, d'autre part, les conclusions de l'accusé faisaient valoir que le témoin Sandra B... n'était en état de déposer ni sur les faits reprochés à l'accusé, ni sur sa personnalité ; que l'arrêt attaqué ne pouvait s'abstenir de répondre à ces articulations essentielles des conclusions de la défense qui étaient de nature à justifier l'opposition à l'audition de ce témoin ;

12"alors enfin que, en toute hypothèse, à supposer que la Cour n'ait pas le pouvoir de se prononcer sur la nécessité d'entendre un témoin acquis aux débats, qui ne serait en état de déposer ni sur les faits, ni sur la personnalité, ni sur la moralité de l'inculpé, cette possibilité relèverait du seul pouvoir discrétionnaire du président ; qu'en statuant, dès lors, sur la demande présentée par la défense, la Cour aurait excédé ses pouvoirs et sa propre compétence" ;

13Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats et des pièces de la procédure que l'un des conseils de l'accusé a déposé sur le bureau de la Cour des conclusions tendant à ce qu'un témoin régulièrement cité et dénoncé par le ministère public, ne soit pas entendu au motif notamment qu'il y a "lieu de craindre" que l'audition de ce témoin "sera non seulement d'aucune utilité à la recherche de la vérité, mais sera contraire à l'intérêt des droits de la défense, dès lors que les propos qui seront tenus ne pourront souffrir de contestation et qu'il est à craindre un manque d'objectivité de la part du témoin" ;

14Attendu que pour rejeter cette demande la Cour a, par arrêt incident, relevé qu'"il ne peut être fait opposition à l'audition d'un témoin que dans des cas limitativement énumérés par la loi" et que "les griefs invoqués par la défense sortent du cadre légal spécifique déterminé par les articles 330, 336 et 337 du Code de procédure pénale" ;

15Attendu qu'en statuant ainsi dans les limites de sa compétence par des motifs exempts d'insuffisance et d'erreur de droit, la Cour qui, contrairement à ce que soutient le moyen, ne pouvait, sans violer le principe de l'oralité des débats, rechercher, alors que le témoin susvisé acquis auxdits débats, n'avait pas encore été entendu, si ce témoin était en mesure de déposer sur les faits reprochés à l'accusé ou sur la personnalité et la moralité de ce dernier, a fait l'exacte application de la loi ;

16D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

17Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

18REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-87.586
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 28 juin 1989, n° 88-87.586, inédit

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