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Cass. crim., 28 juin 1990, n° 90-80.701

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 juin 1990, 90-80.701, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
90-80.701
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 28 juin 1990, n° 90-80.701, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 28 juin 1990.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 90-80.701

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007536546.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit juin mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

4Statuant sur les pourvois formés par :

5X... Gérard,

6Z... Brigitte,

7contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, chambre correctionnelle, en date du 1er juin 1989, qui, pour publicité de nature à induire en erreur, les a condamnés chacun à 6 000 francs d'amende, a ordonné la publication de la décision et a prononcé sur les réparations civiles ;

8Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

9Vu le mémoire produit ;

10Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 44 de la loi du 27 décembre 1973, 1er et 12 de la loi du 1er août 1905, 7 de la loi d'amnistie du 20 juillet 1988, 473, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde, défaut de motifs et manque de base légale ;

11"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les prévenus coupables de publicité mensongère et les a condamnés, en répression, à une amende de 6 000 francs assortie de la contrainte par corps et a ordonné la publication du jugement confirmé dans la presse ;

12"aux motifs adoptés des premiers juges que "du propre aveu des prévenus lors de l'enquête et encore à la barre, l'appareil d'électrothérapie baptisé "ET 720" permet ou se propose, avec un certain pourcentage de réussite, de soulager les douleurs de toutes origines de l'utilisateur ; que si les tenants de l'électrothérapie soutiennent que cette technique peut avoir sur l'organisme d'autres effets bénéfiques que ceux-là, le débat scientifique est ici largement ouvert et, au demeurant, ne saurait intéresser les deux prévenus qui confessent leur absence totale de qualification et de diplômes en matière médicale et qui ne sauraient donc prétendre intervenir de quelque façon que ce soit, dans l'élaboration d'un diagnostic ou le traitement des maladies ou affections de leurs clients ; que dans les publicités incriminées, les prévenus ont pourtant amplement joué sur cette ambiguïté en mettant en parallèle la médecine traditionnelle et l'électrothérapie (...) et en faisant complaisamment état de témoignages d'utilisateurs satisfaits d'avoir obtenu par la radiothérapie une "amélioration de leur état général" là où les "traitements médicaux" s'étaient révélés inefficaces (certains ajoutant même qu'ils ont, depuis, cessé de prendre des médicaments !) ;

13""que ce faisant, (les prévenus) ont effectué une publicité qui à tout le moins- comportait une présentation de nature à induire les consommateurs en erreur sur les propriétés exactes et les résultats pouvant être attendus de l'appareil d'électrothérapie ; que cette attitude est d'autant plus condamnable que, par arrêté du ministre des Affaires Sociales et de la Solidarité Nationale en date du 4 mars 1985 prenant effet trois semaines après sa parution au

14Journal d officiel du 10 mars 1985, toute publicité en faveur de l'appareil ET 720 comportant une référence aux propriétés bénéfiques pour la santé déjà mentionnées dans de précédentes annonces publicitaires (action sur les affections douloureuses dues à l'arthrose, aux rhumatismes, à la sciatique, à la goutte, aux lumbagos...) a été interdite au laboratoire d'électrothérapie appliquée au motif notamment qu'"aucune preuve scientifique n'a été apportée sur l'exactitude de ces propriétés" ;

15""et aux motifs propres que la gérante de la SARL Home Sauna "a reconnu avoir fait paraître le 28 juin 1985, dans le journal "Nice Matin", une publicité ainsi libellée : "L'électrothérapie supprime vos douleurs" ; que, selon les dispositions de l'article 44-1 de la loi du 27 décembre 1973, est interdite toute publicité comportant sous quelque forme que ce soit des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur lorsque celles-ci portent sur des éléments ci-après... résultats qui peuvent être attendus de leur utilisation ; que si l'on compare la publicité incriminée avec les exigences de l'article 44-1 de la loi applicable en l'espèce, il apparaît à l'évidence qu'il y a dans la présentation flatteuse de l'appareil d'électrothérapie, dont peu importe qu'il soit nommé ou non ET 720, des indications fausses ou de nature à induire en erreur ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu les prévenus dans les liens de la prévention" ;

16"1°/ alors que, d'une part, la publicité incriminée par l'article 44 de la loi du 27 décembre 1973 doit porter sur un service ou un bien précis ; qu'une publicité présentant les résultats obtenus par l'électrothérapie en tant que discipline sans proposer à la vente un produit déterminé échappe dès lors aux prévisions de la loi pénale ;

17"2°/ alors que, d'autre part, il appartient aux juges du fait d'analyser une publicité dans son ensemble avant de déterminer si, et dans quelle mesure, elle est de nature à induire le consommateur en erreur ; qu'en se refusant à apprécier dans leur ensemble les publicités incriminées, et en ne précisant pas dans quelle mesure les informations publiées étaient de nature à induire le public en erreur, les juges du fond ont privé leur décision de base légale ;

18"3°/ alors que, de troisième part, faute d d'avoir ordonné l'expertise contradictoire des matériels fabriqués par les laboratoires des prévenus telle qu'exigée par l'article 12 de la loi de 1905, la Cour s'est fondée sur les seules affirmations de l'Association des consommateurs plaignante et sur un arrêté ministériel intervenu en dehors d'une procédure contradictoire préalable, privant ainsi les prévenus d'un procès équitable garanti par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde ;

19"4°/ alors, enfin, que la cour d'appel, en prononçant une simple peine d'amende pour des faits antérieurs au 22 mai 1988, aurait dû constater l'amnistie de l'infraction par application de l'article 7 de la loi du 20 juillet 1988" ;

20Sur la quatrième branche du moyen ;

21Attendu que les juges n'avaient pas à se prononcer sur l'éventuelle amnistie par application de l'article 7 de la loi du 20 juillet 1988, celle-ci ne pouvant intervenir qu'après décision définitive ;

22Sur les trois premières branches du moyen ;

23Attendu que, pour condamner Gérard X... et Brigitte Z... du chef de publicité de nature à induire en erreur, la cour d'appel, après avoir relevé que ces prévenus ont fait paraître dans un quotidien une publicité libellée : "l'électrothérapie supprime vos douleurs" et présentant, sans certes le nommer, un appareil d'électrothérapie dit ET 720, expose, par motifs propres et adoptés, qu'aucune preuve scientifique n'a été apportée de l'exactitude des propriétés qui lui sont attribuées ;

24Attendu qu'en statuant de la sorte, les juges n'ont pas encouru les griefs du moyen qui doit dès lors être écarté ;

25Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

26REJETTE les pourvois

27Condamne les demandeurs aux dépens ;

28Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

29d Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Maron conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin, Carlioz, Culié conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux, M. Nivôse conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chamre ;

30En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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90-80.701
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Cass. crim., 28 juin 1990, n° 90-80.701, inédit

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