Cassation : Cass. crim., 28 juin 1990, n° 90-80.709
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 28 juin 1990, 90-80.709, Inédit
Mots-clés
- Cassation
- Pourvoi
- Déclaration
- Greffe de la juridiction ayant rendu la décision
- Délai
- Code de procédure pénale, article 576
- Code de la santé publique, article L. 30
- Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 90-80.709
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 28 juin 1990, n° 90-80.709, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Pourvoi ; Déclaration ; Greffe de la juridiction ayant rendu la décision ; Délai
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
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Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 28 juin 1990.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 90-80.709
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007536548.
Titrage officiel
CASSATION - Pourvoi - Déclaration - Greffe de la juridiction ayant rendu la décision - Délai.
Sommaire officiel
null
Textes cités
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit juin mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur les pourvois formés par :
3X... Paul,
4A... Géraldine, épouse X...,
5contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, en date du 19 juin 1989, qui, pour infractions à l'article L. 30 du Code de la santé publique, les a condamnés chacun à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et à 10 000 francs d'amende ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit et commun aux demandeurs ; d Sur la recevabilité des pourvois ; Attendu que l'arrêt attaqué a été régulièrement signifié à Paul X... et à Géraldine A..., son épouse, le 30 octobre 1989 ; que ceux-ci ont, par lettre recommandée adressée le 31 octobre 1989 à la Cour de Cassation, fait part de leur intention de se pourvoir mais n'ont déclaré leur pourvoi au greffe de la cour d'appel que le 10 novembre 1989 ; Attendu que la formalité prévue par l'article 576 du Code de procédure pénale, qui dispose que la déclaration de pourvoi doit être faite au greffe de la juridiction qui a rendu la décision, est substantielle et doit être accomplie dans le délai de 5 jours prévu à l'article 568 du même Code ; qu'il s'ensuit que les pourvois, formés par les époux X... après l'expiration de ce délai, sont tardifs ; Par ces motifs,
6DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
7M. Le Gunehec président, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Blin, Carlioz, Culié conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux, MM. Maron, Nivôse conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chamre ;
8En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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