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Cassation : Cass. crim., 28 juin 1990, n° 90-80.709

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 28 juin 1990, 90-80.709, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
90-80.709
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 28 juin 1990, n° 90-80.709, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation ; Pourvoi ; Déclaration ; Greffe de la juridiction ayant rendu la décision ; Délai

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Irrecevabilité

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 28 juin 1990.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 90-80.709

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007536548.

Titrage officiel

CASSATION - Pourvoi - Déclaration - Greffe de la juridiction ayant rendu la décision - Délai.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit juin mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur les pourvois formés par :

3X... Paul,

4A... Géraldine, épouse X...,

5contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, en date du 19 juin 1989, qui, pour infractions à l'article L. 30 du Code de la santé publique, les a condamnés chacun à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et à 10 000 francs d'amende ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit et commun aux demandeurs ; d Sur la recevabilité des pourvois ; Attendu que l'arrêt attaqué a été régulièrement signifié à Paul X... et à Géraldine A..., son épouse, le 30 octobre 1989 ; que ceux-ci ont, par lettre recommandée adressée le 31 octobre 1989 à la Cour de Cassation, fait part de leur intention de se pourvoir mais n'ont déclaré leur pourvoi au greffe de la cour d'appel que le 10 novembre 1989 ; Attendu que la formalité prévue par l'article 576 du Code de procédure pénale, qui dispose que la déclaration de pourvoi doit être faite au greffe de la juridiction qui a rendu la décision, est substantielle et doit être accomplie dans le délai de 5 jours prévu à l'article 568 du même Code ; qu'il s'ensuit que les pourvois, formés par les époux X... après l'expiration de ce délai, sont tardifs ; Par ces motifs,

6DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

7M. Le Gunehec président, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Blin, Carlioz, Culié conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux, MM. Maron, Nivôse conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chamre ;

8En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
90-80.709
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 28 juin 1990, n° 90-80.709, inédit

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