Urbanisme : Cass. crim., 28 juin 1991, n° 90-86.697
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 28 juin 1991, 90-86.697, Inédit
Mots-clés
- Urbanisme
- Permis de construire
- Construction sans permis ou non conforme
- Construction
- Définition
- Bâtiment à usage de garage dans une zone de protection totale de la nature
- Code de procédure pénale, article 1
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 90-86.697
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 28 juin 1991, n° 90-86.697, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Urbanisme ; Permis de construire ; Construction sans permis ou non conforme ; Construction ; Définition ; Bâtiment à usage de garage dans une zone de protection totale de la nature
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 28 juin 1991.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 90-86.697
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007545681.
Titrage officiel
URBANISME - Permis de construire - Construction sans permis ou non conforme - Construction - Définition - Bâtiment à usage de garage dans une zone de protection totale de la nature.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 1 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit juin mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de Me PRADON, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3Z... André,
4contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 19 septembre 1990, qui, pour défaut de permis de construire, l'a condamné à 5 000 francs d'amende et a ordonné, sous astreinte, la démolition de la construction irrégulièrement édifiée ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 480-4, L. 421-I, L. 480-7, L. 480-5 alinéas 1 et 2 du Code de l'urbanisme, 593 du d Code de procédure pénale, pour défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que, par l'arrêt attaqué, la Cour a condamné Z... à la peine de 5 000 francs d'amende et à la démolition dans le délai d'un an des constructions incriminées, pour avoir exécuté les travaux sans avoir obtenu le permis de construire préalable ; "aux motifs adoptés "que les travaux incriminés consistant en la construction d'un garage et en une extension des bureaux ont été réalisés sans permis de construire en zone ND I de protection totale de la nature et sans respecter les limites de 25 % de la construction existante", que "par ailleurs l'implantation des bâtiments par rapport aux limites séparatives n'est pas conforme à l'article N 2-7-2 qui prévoit une distance de 5 mètres" ; "alors que Z... avait soutenu dans ses conclusions d'appel dûment visées que si les travaux incriminés avaient été exécutés sans permis de construire, c'était parce qu'ils ne nécessitaient pas l'obtention préalable de celui-ci dès l'instant où il ne s'agissait "effectivement que d'un aménagement et d'une amélioration d'une construction existante et édifiée en toute régularité" et que la Cour ne pouvait condamner le prévenu pour avoir édifié des bâtiments sans permis de construire en se fondant seulement sur des considérations générales, sans rechercher si les aménagements en cause requéraient l'obtention d'un permis de construire préalable" ; Attendu que, pour déclarer André Z... coupable de défaut de permis de construire, la juridiction du second degré retient, par motifs propres et adoptés, que le prévenu a réalisé sans autorisation, dans une zone de protection totale de la nature, des travaux consistant à créer un bâtiment à usage de garage et à agrandir d'autres bâtiments à usage de bureaux, sans respecter le
5coefficient de 25 % par rapport aux constructions existantes imposé par le plan d'occupation des sols ni les distances prescrites par rapport aux limites séparatives ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel, qui a répondu sans insuffisance aux conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ; D'où il suit que le moyen ne peut être d accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
6M. Le Gunehec président, M. Jean Simon conseiller rapporteur, M. de X... de Lacoste conseiller de la chambre, M. Y..., Mme Ract-Madoux conseillers référendaires appelés à compléter la chambre, Mme Pradain avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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