Exploit : Cass. crim., 28 juin 1995, n° 92-86.450
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 juin 1995, 92-86.450, Inédit
Mots-clés
- Exploit
- Citation
- Mentions
- Jour de l'audience
- Erreur
- Effet
- Officiers publics ou ministeriels
- Huissier de justice
- Responsabilité
- Nullité
- Fait de l'huissier
- Code de procédure pénale, article 566
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 92-86.450
Référence
Cass. crim., 28 juin 1995, n° 92-86.450, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Exploit ; Citation ; Mentions ; Jour de l'audience ; Erreur ; Effet ; Officiers publics ou ministeriels ; Huissier de justice ; Responsabilité ; Nullité ; Fait de l'huissier
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
DECLARE nul et non avenu l'arrêt rendu par la chambre criminelle le 27 janvier 1993 ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 28 juin 1995.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 92-86.450
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007552290.
Titrage officiel
EXPLOIT - Citation - Mentions - Jour de l'audience - Erreur - Effet.
OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Huissier de justice - Responsabilité - Exploit - Nullité - Fait de l'huissier.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 566 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
4Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Guillaume,
5Vu la requête en rabat d'arrêt déposée par le procureur général près la Cour de Cassation, au nom de Guillaume X... et par les motifs qui y sont contenus ;
6Attendu que par suite d'une erreur matérielle, non imputable au demandeur, son mémoire n'a pû être versé au dossier avant que l'affaire ne soit appelée par la chambre criminelle ;
7Par ces motifs :
8DECLARE nul et non avenu l'arrêt rendu par la chambre criminelle le 27 janvier 1993 ;
9Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
10Où étaient présents : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Le Gall conseillers de la chambre, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
11En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
12Et vu l'article 566 du Code de procédure pénale ;
13Attendu que l'annulation prononcée est le résultat d'une faute de la SCP Auger-Feuvrier, huissiers associés au Mans, dans la rédaction de l'exploit précité ;
14ORDONNE que les frais dudit exploit et de la procédure annulée seront à la charge desdits huissiers ;
15ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
16Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
17Où étaient présents : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Le Gall conseillers de la chambre, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
18En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale