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1° lois et reglements : Cass. crim., 28 juin 1995, n° 94-84.811

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 juin 1995, 94-84.811, Publié au bulletin

Mots-clés

  • 1° lois et reglements
  • Application dans le temps
  • Loi pénale de fond
  • Loi plus douce
  • Rétroactivité
  • Loi modifiant les éléments constitutifs d'une infraction
  • Poursuites en cours
  • Abandon de famille
  • 2° abandon de famille
  • Eléments constitutifs
  • Elément intentionnel
  • Preuve
  • Paiement direct de la pension alimentaire
  • Faillite du tiers débiteur
  • Code pénal, article 227-3
  • Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
94-84.811
Publication
Bulletin criminel 1995 N° 243 p. 679
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 28 juin 1995, n° 94-84.811, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° lois et reglements ; Application dans le temps ; Loi pénale de fond ; Loi plus douce ; Rétroactivité ; Loi modifiant les éléments constitutifs d'une infraction ; Poursuites en cours ; Abandon de famille ; 2° abandon de famille ; Eléments constitutifs ; Elément intentionnel ; Preuve ; Paiement direct de la pension alimentaire ; Faillite du tiers débiteur

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° L'article 227-3 du Code pénal, qui incrimine le délit d'abandon de famille, n'a pas repris les dispositions de l'article 357-2 ancien présumant volontaire le défaut de paiement de la pension. Ces dispositions nouvelles, favorables au prévenu pour ce qui concerne les éléments constitutifs du délit, sont applicables aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée.

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry, du 6 juillet 1994, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Grenoble.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 28 juin 1995.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1995 N° 243 p. 679

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 94-84.811

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007066143.

Titrage officiel

1° LOIS ET REGLEMENTS - Application dans le temps - Loi pénale de fond - Loi plus douce - Rétroactivité - Loi modifiant les éléments constitutifs d'une infraction - Poursuites en cours - Abandon de famille.

2° ABANDON DE FAMILLE - Eléments constitutifs - Elément intentionnel - Preuve - Paiement direct de la pension alimentaire - Faillite du tiers débiteur.

Références de titrage : 1° ABANDON DE FAMILLE - Eléments constitutifs - Elément intentionnel - Nouveau Code pénal - Application dans le temps - Loi plus douce - Rétroactivité - Effet - Poursuites en cours

Sommaire officiel

1° L'article 227-3 du Code pénal, qui incrimine le délit d'abandon de famille, n'a pas repris les dispositions de l'article 357-2 ancien présumant volontaire le défaut de paiement de la pension. Ces dispositions nouvelles, favorables au prévenu pour ce qui concerne les éléments constitutifs du délit, sont applicables aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée.

2° Les juges doivent caractériser l'élément intentionnel du délit d'abandon de famille retenu à la charge du prévenu. Encourt dès lors la censure l'arrêt qui, pour le déclarer coupable de cette infraction, constate qu'il est resté plus de 2 mois sans payer le montant de la pension alimentaire judiciairement fixée, mais qui, pour ajourner le prononcé de la peine, relève qu'il a pu se méprendre sur ses obligations en raison de la mise en oeuvre par le créancier d'aliments d'une procédure de paiement direct puis de la " faillite " du tiers débiteur de la pension.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION sur le pourvoi formé par :

2- X... Pierre,

3contre l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry, chambre correctionnelle, du 6 juillet 1994, qui l'a déclaré coupable du délit d'abandon de famille, a ajourné le prononcé de la peine et a sursis à statuer sur les intérêts civils.

4LA COUR,

5Vu le mémoire produit,

6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 357-2, alinéas 1, 2, 3 et 4, du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :

7" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'abandon de famille ;

8" aux motifs que les faits d'abandon de famille sont prouvés du fait de l'absence de règlement des pensions pendant le deuxième semestre de l'année 1992. Cependant, une confusion contraire demeure pour ce qui concerne l'arriéré. La Cour veut bien considérer que Pierre X... a pu être dans une certaine mesure illusionné quant à l'étendue de ses devoirs à cette époque compte tenu de la faillite de la société Spector et du dysfonctionnement de la procédure de saisie-arrêt. De plus, il est constant que, depuis mars 1993, il règle régulièrement ladite pension. X... doit être déclaré coupable des faits d'abandon de famille qui lui sont reprochés mais le prononcé de la peine doit être ajourné de manière à ce qu'il finisse de démontrer à la Cour par l'ensemble des documents comptables en sa possession qu'il a pu légitimement se tromper ;

9" alors que l'article 357-2 du Code pénal exige que la carence du débiteur soit "volontaire" ; qu'en l'espèce, la Cour relève que le demandeur a pu être dans une certaine mesure illusionné quant à l'étendue de ses devoirs à cette époque compte tenu de la faillite de la société Spector et du dysfonctionnement de la procédure de saisie-arrêt, ce qui ôte tout caractère volontaire à la carence du débiteur de la pension ; que la Cour, qui constate la carence involontaire du débiteur n'a pas, en le déclarant coupable d'abandon de famille, déduit de ses constatations les conséquences légales au regard des textes visés au moyen ; "

10Vu lesdits articles, ensemble les articles 112-1, 121-3 et 227-3 du Code pénal entré en vigueur le 1er mars 1994 ;

11Attendu qu'aux termes de l'article 112-1 du Code pénal, les dispositions nouvelles s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force jugée lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes ;

12Attendu qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que Pierre X... est poursuivi pour être volontairement demeuré plus de 2 mois au cours du second semestre 1992 sans payer au profit de ses enfants la pension alimentaire judiciairement fixée ;

13Attendu que, pour le déclarer coupable du délit d'abandon de famille, la cour d'appel relève que le prévenu n'a pas procédé au règlement de la pension pendant la période considérée ;

14Qu'elle ajoute, pour ajourner le prononcé de la peine, que celui-ci a pu se méprendre sur ses obligations en raison de la mise en oeuvre par la mère des enfants, créancière d'aliments, d'une procédure de paiement direct puis de la faillite de l'employeur du prévenu, tiers débiteur des pensions ;

15Mais attendu qu'en se déterminant de la sorte, sans caractériser l'élément intentionnel du délit d'abandon de famille, alors que l'article 227-3 du Code pénal, en vigueur à la date de l'arrêt, n'a pas repris les dispositions de l'article 357-2 ancien qui présument volontaire le défaut de paiement, la cour d'appel a méconnu les textes et le principe ci-dessus rappelés ;

16Par ces motifs :

17CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry, du 6 juillet 1994, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,

18RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Grenoble.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
94-84.811
Publication
Bulletin criminel 1995 N° 243 p. 679
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 28 juin 1995, n° 94-84.811, publié au Bulletin

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