Chambre d'accusation : Cass. crim., 28 juin 1995, n° 95-82.120
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 juin 1995, 95-82.120, Publié au bulletin
Mots-clés
- Chambre d'accusation
- Composition
- Chambre d'accusation statuant sur renvoi après cassation
- Article 609-1 du Code de procédure pénale
- Incompatibilité des magistrats ayant participé au précédent arrêt annulé (non)
- Code de procédure pénale, article 609-1
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 95-82.120
- Publication
- Bulletin criminel 1995 N° 239 p. 670
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 28 juin 1995, n° 95-82.120, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Chambre d'accusation ; Composition ; Chambre d'accusation statuant sur renvoi après cassation ; Article 609-1 du Code de procédure pénale ; Incompatibilité des magistrats ayant participé au précédent arrêt annulé (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Il résulte de l'article 609-1 du Code de procédure pénale que, après cassation d'un arrêt de la chambre d'accusation ayant statué sur la détention provisoire et renvoi devant une autre juridiction, cette cassation ne fait pas obstacle à ce que la première chambre d'accusation, serait-ce dans la même composition, se prononce dans les autres instances relatives à la même information.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 28 juin 1995.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1995 N° 239 p. 670
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 95-82.120
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007066139.
Titrage officiel
CHAMBRE D'ACCUSATION - Composition - Chambre d'accusation statuant sur renvoi après cassation - Article 609-1 du Code de procédure pénale - Incompatibilité des magistrats ayant participé au précédent arrêt annulé (non).
Références de titrage : CASSATION - Juridiction de renvoi - Chambre d'accusation - Chambre d'accusation statuant comme juridiction de renvoi désignée par la Cour de Cassation - Composition - Article 609-1 du Code de procédure pénale - Incompatibilité des magistrats ayant participé au précédent arrêt annulé (non)
Sommaire officiel
Il résulte de l'article 609-1 du Code de procédure pénale que, après cassation d'un arrêt de la chambre d'accusation ayant statué sur la détention provisoire et renvoi devant une autre juridiction, cette cassation ne fait pas obstacle à ce que la première chambre d'accusation, serait-ce dans la même composition, se prononce dans les autres instances relatives à la même information.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 609-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 592 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 609 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 611 · sur ce site
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Texte intégral
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1REJET du pourvoi formé par :
2- X... Alexandre,
3contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles, du 24 février 1995, qui, dans l'information suivie contre lui pour menaces de mort, faux en écriture privée et usage, dénonciation calomnieuse, coups ou violences volontaires, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction le plaçant en détention provisoire.
4LA COUR,
5Vu le mémoire personnel produit ;
6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 609, 611, 592, 593 du Code de procédure pénale, L. 131-4 du Code de l'organisation judiciaire :
7Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que la chambre d'accusation, qui, par un arrêt du 4 mars 1994, avait confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de mise en liberté d'Alexandre X..., était composée de MM. Arnould, président, Lombard et Teboul, conseillers ; que cette décision ayant été cassée par un arrêt de la Cour de Cassation du 15 juin 1994, la cause a été renvoyée devant la même chambre d'accusation autrement composée ; que celle-ci ayant statué, Alexandre X... a été mis en liberté et placé sous contrôle judiciaire ;
8Qu'il a, par la suite, fait l'objet d'une nouvelle ordonnance prescrivant sa détention provisoire ; que, sur l'appel interjeté par Alexandre X... de cette décision, la chambre d'accusation, dont faisaient à nouveau partie MM. Arnould, Lombard et Teboul, a, par l'arrêt attaqué, confirmé l'ordonnance entreprise ;
9Attendu, en cet état, que c'est sans violation des textes invoqués que les magistrats précités ont siégé en la cause ;
10Qu'en effet, comme le précise l'article 609-1 du Code de procédure pénale, lorsqu'au cours d'une information un arrêt de la chambre d'accusation ayant statué sur la détention provisoire est cassé, cette cassation n'entraîne le dessaisissement de la chambre d'accusation qu'en ce qui concerne l'instance particulière qui lui était soumise et ne lui interdit pas, serait-ce dans la même composition, de se prononcer dans les autres instances relatives à cette information ;
11D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
12Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
13REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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