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Juridictions correctionnelles : Cass. crim., 28 juin 2000, n° 98-82.358

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 juin 2000, 98-82.358, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-82.358
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 28 juin 2000, n° 98-82.358, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Juridictions correctionnelles ; Composition ; Cour d'appel ; Compositions différentes ; Arrêt mentionnant deux compositions différentes pour l'audience des débats et pour le délibéré et l'audience du prononcé de l'arrêt

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

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Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Paris, en date du 15 janvier 1998, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 28 juin 2000.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 98-82.358

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007623745.

Titrage officiel

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Composition - Cour d'appel - Compositions différentes - Arrêt mentionnant deux compositions différentes pour l'audience des débats et pour le délibéré et l'audience du prononcé de l'arrêt.

Sommaire officiel

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Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit juin deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, et de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- Y... Etienne,

6- Y... Francis,

7- A... Dominique, épouse Y...,

8- Y... Frédéric,

9- Y... Jean-Claude,

10- Y... Jean-Paul,

11- Y... Simone,

12- Y... Véronique,

13- A... Anne-Joséphine, épouse Y...,

14- A... Marcel,

15parties civiles,

16contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 15 janvier 1998, qui, dans la procédure suivie contre André X... et Luc Z..., définitivement condamnés pour homicide involontaire et non-assistance à personne en danger, a prononcé sur les intérêts civils ;

17Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

18Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 592 et 593 du Code de procédure pénale ;

19"en ce que, lors des débats, la Cour était composée de Mme Borel-Petot, président, de M. Richard et Mme Bonnan-Garcon, conseillers ; que, lors du délibéré et du prononcé de l'arrêt, la Cour était composée de M. Gouyette, président, de M. Garric et Mme Borel-Petot, conseillers ;

20"alors que seuls les juges devant lesquels l'affaire a été débattue peuvent en délibérer ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt que la Cour était composé, lors de l'audience des débats, de Mme Borel-Petot, président, de M. Richard et Mme Bonnan-Garcon, conseillers, et, lors du délibéré, de M. Gouyette, président, de Mme Borel-Petot et M. Garric, conseillers ; qu'il apparaît ainsi que M. Gouyette et M. Garric qui n'étaient pas présents lors des débats ont cependant délibéré de l'affaire, en violation du texte précité" ;

21Vu l'article 592 du Code de procédure pénale ;

22Attendu que, selon ce texte, seuls les juges devant lesquels l'affaire a été débattue peuvent en délibérer ;

23Attendu qu'il ressort des mentions de l'arrêt attaqué que l'audience des débats était présidée par Mme Borel-Petot, qui a fait le rapport de l'affaire, assistée de M. Richard et de Mme Bonnan-Garçon, conseillers ; que, "lors du délibéré et du prononcé de l'arrêt", le président était M. Gouyette, assisté de M. Garric et de Mme Borel-Petot ;

24Attendu qu'il résulte de ces énonciations que la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;

25D'où il suit que la cassation est encourue ;

26Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens,

27CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Paris, en date du 15 janvier 1998, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi,

28RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil;

29ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

30Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

31Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

32Avocat général : Mme Fromont ;

33Greffier de chambre : Mme Lambert ;

34En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-82.358
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 28 juin 2000, n° 98-82.358, inédit

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