Jugements et arrets : Cass. crim., 27 juin 2000, n° 00-80.780
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 juin 2000, 00-80.780, Publié au bulletin
Mots-clés
- Jugements et arrets
- Décision contradictoire
- Prévenu non comparant
- Prévenu cité à personne
- Excuse
- Excuse valable
- Renvoi de l'affaire à une date ultérieure
- Nouvelle citation
- Prévenu cité à personne ou ayant eu connaissance de la citation
- Nécessité
- Code de procédure pénale, article 410
- Code de procédure pénale, article 412
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 00-80.780
- Publication
- Bulletin criminel 2000 N° 247 p. 731
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 27 juin 2000, n° 00-80.780, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Jugements et arrets ; Décision contradictoire ; Prévenu non comparant ; Prévenu cité à personne ; Excuse ; Excuse valable ; Renvoi de l'affaire à une date ultérieure ; Nouvelle citation ; Prévenu cité à personne ou ayant eu connaissance de la citation ; Nécessité
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Il résulte des articles 410 et 412 du Code de procédure pénale que le prévenu cité à personne, qui n'a pas comparu, mais a fourni une excuse reconnue valable, ne peut être jugé contradictoirement à l'audience à laquelle l'affaire a été renvoyée, que s'il a été cité à personne pour cette nouvelle audience ou s'il est établi qu'il a eu connaissance de la citation. (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bastia, en date du 8 décembre 1999 ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Provocation publique a la discrimination en raison de l'origine, l'ethnie, la nation, la race ou la religion (numéro d’infraction NATINF 425)
- Provocation publique a la haine ou a la violence en raison du sexe (numéro d’infraction NATINF 25753)
- Provocation publique a la haine ou a la violence en raison de l'orientation sexuelle ou de l'identite de genre (numéro d’infraction NATINF 25754)
- Provocation publique a la haine ou a la violence en raison du handicap (numéro d’infraction NATINF 25755)
- Provocation publique a la discrimination en raison du sexe (numéro d’infraction NATINF 25756)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 27 juin 2000.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 2000 N° 247 p. 731
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 00-80.780
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1962-01-09, Bulletin criminel 1962, n° 19, p. 36 (cassation) ; Chambre criminelle, 1995-05-10, Bulletin criminel 1995, n° 170, p. 475 (cassation).
Titrage officiel
JUGEMENTS ET ARRETS - Décision contradictoire - Prévenu non comparant - Prévenu cité à personne - Excuse - Excuse valable - Renvoi de l'affaire à une date ultérieure - Nouvelle citation - Prévenu cité à personne ou ayant eu connaissance de la citation - Nécessité.
Références de titrage : JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Débats - Prévenu - Comparution - Dispense - Excuse valable - Renvoi à une audience ultérieure - Nouvelle citation - Prévenu cité à personne ou ayant eu connaissance de la citation - Nécessité
Sommaire officiel
Il résulte des articles 410 et 412 du Code de procédure pénale que le prévenu cité à personne, qui n'a pas comparu, mais a fourni une excuse reconnue valable, ne peut être jugé contradictoirement à l'audience à laquelle l'affaire a été renvoyée, que s'il a été cité à personne pour cette nouvelle audience ou s'il est établi qu'il a eu connaissance de la citation. (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 410 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 412 · sur ce site
- Code pénal, article 131-26 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 460 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 417 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 411 · sur ce site
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Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1962-01-09, Bulletin criminel 1962, n° 19, p. 36 (cassation) ; Chambre criminelle, 1995-05-10, Bulletin criminel 1995, n° 170, p. 475 (cassation).
Texte intégral
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1CASSATION sur le pourvoi formé par :
2- X... Antoine,
3contre l'arrêt de la cour d'appel de Bastia, chambre correctionnelle, en date du 8 décembre 1999, qui, pour soustraction ou destruction d'un bien par dépositaire public et travail clandestin, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis, à 50 000 francs d'amende et à l'interdiction des droits visés par l'article 131-26, alinéa 1er, 1° à 4°, du Code pénal pour une durée de 2 ans et qui a prononcé sur les intérêts civils.
4LA COUR,
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 410 à 417, 460, 591 à 593 du Code de procédure pénale, méconnaissance des droits de la défense :
7" en ce que la cour d'appel a jugé Antoine X..., par arrêt qualifié de contradictoire, en l'absence du prévenu et hors la présence de ses conseils, qui n'ont pu se faire entendre ;
8" aux motifs que régulièrement cité une première fois, Antoine X... avait sollicité un renvoi pour opération chirurgicale, qui lui avait été accordé ; qu'il avait sollicité un nouveau renvoi en raison du fait qu'il se trouvait à Marseille à la suite de l'opération et était incapable de se rendre à Bastia ; que le conseil du prévenu avait produit des documents prouvant que son client était bien à Marseille pour y subir un traitement ; que le ministère public et les parties civiles s'étaient opposés à cette nouvelle demande de renvoi ; que le prévenu n'établissait pas que le traitement suivi rendait impossible sa présence à la barre ; que l'affaire avait donc été maintenue hors la présence de ses conseils, non recevables à le représenter au sens de l'article 411 du Code de procédure pénale ;
9" 1° alors que le prévenu ne peut être jugé contradictoirement en son absence que s'il a été régulièrement cité à personne ; qu'aucun élément du dossier ne permet de constater qu'Antoine X... a été cité à personne pour comparaître à l'audience du 17 novembre 1999, où sa cause a été débattue ;
10" 2° alors que, en toute hypothèse, tout prévenu doit pouvoir être défendu par un avocat ; que ce droit absolu ne saurait être subordonné à la présence du prévenu devant le juge correctionnel ; que la cour d'appel ne pouvait déclarer que les conseils du prévenu étaient "non recevables à le représenter" et juger l'affaire sans les entendre en leurs moyens de défense ;
11" 3° alors que, en jugeant un homme de 76 ans, qui apportait la preuve du traitement qui l'empêchait d'assister à son procès, hors sa présence et sans même donner la parole à ses avocats, la cour d'appel a manqué à l'obligation d'assurer à ce prévenu un procès équitable " ;
12Vu les articles 410 et 412 du Code de procédure pénale ;
13Attendu qu'il résulte de ces textes que le prévenu, cité à personne, qui n'a pas comparu mais a fourni une excuse reconnue valable, ne peut être jugé contradictoirement, en cas d'absence à l'audience ultérieure à laquelle l'affaire a été renvoyée, que s'il a été régulièrement cité à personne pour cette nouvelle audience ou s'il est établi qu'il a eu connaissance de la citation ;
14Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, cité à personne à l'audience du 8 septembre 1999, Antoine X... a fait connaître par l'intermédiaire de son avocat que, devant subir une intervention chirurgicale, il ne pourrait être présent ; qu'après avoir admis la validité de l'excuse invoquée, les juges ont ordonné le renvoi de l'affaire à l'audience du 17 novembre 1999 ; qu'à cette date, l'avocat du prévenu a sollicité un nouveau renvoi en faisant état du traitement suivi par ce dernier dans un établissement de soins à la suite de son opération ;
15Attendu que, pour écarter cette excuse et statuer contradictoirement à l'égard du prévenu, en application de l'article 410 du Code de procédure pénale, les juges, après avoir relevé que l'affaire avait été " contradictoirement renvoyée " à l'audience du 17 novembre 1999, retiennent que le prévenu ne justifiait pas que son traitement médical rendît impossible sa présence à l'audience de renvoi ;
16Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'en l'absence du prévenu à l'audience du 8 septembre 1999, l'affaire n'avait pu être renvoyée contradictoirement à celle du 17 novembre suivant et alors qu'aucune citation à comparaître à cette audience n'avait été délivrée à la personne du prévenu, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ;
17D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
18Par ces motifs :
19CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bastia, en date du 8 décembre 1999 ;
20Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
21RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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