Action civile : Cass. crim., 27 juin 2000, n° 00-80.234
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 juin 2000, 00-80.234, Inédit
Mots-clés
- Action civile
- Partie civile
- Constitution
- Plainte avec constitution de partie civile
- Recevabilité
- Conditions
- Versement de la consignation dans le délai imparti
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 88
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 00-80.234
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 27 juin 2000, n° 00-80.234, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Action civile ; Partie civile ; Constitution ; Plainte avec constitution de partie civile ; Recevabilité ; Conditions ; Versement de la consignation dans le délai imparti
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 27 juin 2000.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 00-80.234
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007595581.
Titrage officiel
ACTION CIVILE - Partie civile - Constitution - Plainte avec constitution de partie civile - Recevabilité - Conditions - Versement de la consignation dans le délai imparti.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 88 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept juin deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- Y... Serge, partie civile,
6contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 29 octobre 1999, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable sa plainte avec constitution de partie civile des chefs de faux et usage de faux contre personne non dénommée ;
7Vu l'article 575, alinéa 2, 2, du Code de procédure pénale ;
8Vu le mémoire personnel produit ;
9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 88 et suivants du Code de procédure pénale ;
10Attendu que, pour confirmer l'ordonnance d'irrecevabilité rendue par le juge d'instruction saisi de la plainte avec constitution de partie civile de Serge Y... du chef de faux et usage de faux, contre personne non dénommée, les juges du second degré relèvent que le plaignant n'a pas versé la consignation fixée dans le délai imparti qu'il n'a ni fait appel de l'ordonnance fixant le montant de la consignation, ni sollicité l'aide juridictionnelle ;
11Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation a justifié sa décision ;
12D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
13Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
14REJETTE le pourvoi ;
15Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
16Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Pinsseau conseiller doyen, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, Mme Chanet conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;
17Avocat général : Mme Fromont ;
18Greffier de chambre : Mme Daudé ;
19En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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