Cour d'assises : Cass. crim., 28 juin 2000, n° 99-86.303
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 juin 2000, 99-86.303, Inédit
Mots-clés
- Cour d'assises
- Procédure antérieure aux débats
- Nullités
- Exception
- Présentation
- Moment
- Nullité relative à l'interrogatoire préalable de l'accusé
- Code de procédure pénale, article 272
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 99-86.303
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 28 juin 2000, n° 99-86.303, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Procédure antérieure aux débats ; Nullités ; Exception ; Présentation ; Moment ; Nullité relative à l'interrogatoire préalable de l'accusé
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 28 juin 2000.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 99-86.303
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007631195.
Titrage officiel
COUR D'ASSISES - Procédure antérieure aux débats - Nullités - Exception - Présentation - Moment - Nullité relative à l'interrogatoire préalable de l'accusé.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 272 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit juin deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, et de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X...,
6contre l'arrêt de la cour d'assises des YVELINES, en date du 21 septembre 1999, qui, pour viols et agressions sexuelles aggravés, l'a condamné à douze ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
7Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 272 du Code de procédure pénale et 6.3 , a et e, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
9"en ce que X... n'était pas assisté d'un interprète lors de son interrogatoire préparatoire à l'audience ;
10"alors qu'il doit être fait appel à un interprète si l'accusé ne parle pas ou ne comprend pas la langue française ; que tel est le cas d'X..., puisqu'il a été fait appel à un interprète au cours de l'audience devant la cour d'assises ; que le président de la cour d'assises a néanmoins interrogé X... sans l'assistance d'un interprète" ;
11Attendu qu'il ne résulte d'aucune pièce de procédure que l'accusé ou son avocat ait soulevé, avant l'ouverture des débats, une exception prise de l'irrégularité de l'interrogatoire, préalable à l'audience, effectué par le président conformément aux dispositions de l'article 272 du Code de procédure pénale ;
12Qu'en application des articles 305-1 et 599, alinéa 2, du même Code, le demandeur n'est, dès lors, pas recevable à présenter comme moyen de cassation une prétendue nullité qu'il n'a pas invoquée devant la cour d'assises conformément au premier de ces textes ;
13D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
14Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
15REJETTE le pourvoi ;
16Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
17Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ;
18Avocat général : Mme Fromont ;
19Greffier de chambre : Mme Lambert ;
20En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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