Cass. crim., 28 juin 2017, n° 16-84.316
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 28 juin 2017, 16-84.316, Inédit
Mots-clés
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code des douanes, article 369
- Code des douanes, article 414
- Code des douanes, article 426
- Code des douanes, article 432
- Code des douanes, article 435
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 16-84.316
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2017: CR01507 - Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 28 juin 2017, n° 16-84.316, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Basse-Terre, en date du 7 juin 2016, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Basse- Terre, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Basse-Terre et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code des douanes, article 369
- Code des douanes, article 414
- Code des douanes, article 426
- Code des douanes, article 432
- Code des douanes, article 435
- Code des douanes, article 436
- Code des douanes, article 438
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code des douanes, article 65
- Code de procédure pénale, article 618-1
- Code des douanes, article 334
- Code des douanes, article 66
- Code des douanes, article 63
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 28 juin 2017.
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 16-84.316
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:CR01507
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000035075782.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code des douanes, article 369
- Code des douanes, article 414
- Code des douanes, article 426
- Code des douanes, article 432
- Code des douanes, article 435
- Code des douanes, article 436
- Code des douanes, article 438
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code des douanes, article 65
- Code de procédure pénale, article 618-1 · sur ce site
- Code des douanes, article 334
- Code des douanes, article 66
- Code des douanes, article 63
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3- L'administration des douanes et droits indirects,
4contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 7 juin 2016, qui, dans la procédure suivie contre la société Somaf du chef d'importation sans déclaration de marchandises prohibées,a prononcé sur la nullité de pièces de procédure ;
5La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 mai 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Chaubon, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
6Greffier de chambre : Mme Bray ;
7Sur le rapport de Mme le conseiller CHAUBON, les observations de la société civile professionnelle BORÉ, SALVE DE BRUNETON et MÉGRET, de la société civile professionnelle ODENT et POULET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAILLARDOT ;
8Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 369, 414, 426, 432 bis 435, 436 et 438 du code des douanes, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;
10"en ce que l'arrêt a confirmé le jugement ayant constaté la nullité des procès-verbaux de constat et des actes subséquents ;
11"aux motifs qu'il convient en préalable de s'interroger sur le cadre légal dans lequel ont instrumenté les agents des douanes ; que les huit procès-verbaux de constat, à l'exception du procès-verbal du 1er décembre 2011 (jonction de déclarations en douane) visent l'article 65 du code des douanes ; que le cadre légal de l'action des agents des douanes a bien ainsi été précisé au contraire de ce qui est mentionné dans le corps du jugement entrepris ; que l'article 65 du code des douanes dispose :
121° Les agents des douanes ayant au moins le grade de contrôleur peuvent exiger la communication des papiers et documents de toute nature relatifs aux opérations intéressant leur service, quel qu'en soit le support ; (...) chez les destinataires ou les expéditeurs réels des marchandises déclarées en douane ; et, en général, chez toutes les personnes physiques ou morales directement ou indirectement intéressées à des opérations régulières ou irrégulières relevant de la compétence du service des douanes ; qu'au cours des contrôles et des enquêtes opérés chez les personnes ou sociétés visées au 1° du présent article, les agents des douanes désignés par ce même paragraphe peuvent procéder à la saisie des documents de toute nature (comptabilité, factures, copies de lettres, carnets de chèques, traites, comptes de banque, etc..) propres à faciliter l'accomplissement de leur mission (…) ; que les procès-verbaux de constat des 2 décembre 2010, 1er mars, 24 et 26 mai 2011 visent également l'article 334 du code des douanes qui dispose :
13« 1. Les résultats des contrôles opérés dans les conditions prévues à l'article 65 ci-dessus et, d'une manière générale, ceux des enquêtes et interrogatoires effectués par les agents des douanes sont consignés dans les procès-verbaux de constat ;
142. Ces procès-verbaux énoncent la date et le lieu des contrôles et des enquêtes effectuées, la nature des constatations faites et des renseignements recueillis, la saisie des documents, s'il y a lieu, ainsi que les noms, qualité et résidence administrative des agents verbalisateurs ; qu'ils indiquent, en outre, que ceux chez qui l'enquête ou le contrôle a été effectué ont été informés de la date et du lieu de la rédaction de ce rapport et que sommation leur a été faite d'assister à cette rédaction ; que si ces personnes sont présentes à la rédaction, ils précisent que lecture leur en a été faite et qu'elles ont été interpellées de le signer » ; que de sorte que c'est à tort que la défense de la SAS Somaf soutient l'impossibilité pour les agents des douanes qui ont procédé dans le cadre des dispositions de l'article 334 du code des douanes, a des interrogatoires ; que pour autant, les agents des douanes se sont rendus dans les locaux de la SAS Somaf à trois reprises, dans les locaux de la SARL Petrelluzzi à une seule reprise ; que si l'article 66 du code des douanes ne leur interdit pas de se déplacer dans les locaux professionnels des entreprises et d'y procéder, le cas échéant, à des auditions, il ressort non seulement du nombre de déplacements des agents des douanes dans les locaux de la Somaf et d'un de ses transitaires, mais aussi des termes mêmes du rapport des procès-verbaux évoquant « l'objet de la visite des douanes » et le contrôle in situ des opérations d'importation de tabac et cigarettes réalisées en Guadeloupe par la SAS Somaf, que lesdits agents, nonobstant le visa de l'article 65 du code des douanes, n'ont pas les 2 décembre 2010, 1er mars, 24 et 26 mai 2011, instrumenté dans le strict cadre de l'exercice de leur droit de communication (article 65), mais usé de leur droit d'accès aux locaux et lieux à usage professionnel pour procéder aux investigations nécessaires à le recherche et à la constatation de l'infraction poursuivie (article 63 ter) ; qu'ils ont ainsi agi dans la cadre de l'article 63 ter du code des douanes qui dispose :
15« Afin de procéder aux investigations nécessaires à la recherche et à la constatation des infractions prévues au présent code, les agents des douane de catégorie A ou B et les agents de catégorie C pour autant qu'ils soient accompagnés de l'un des agents précités ont accès aux locaux et lieux à usage professionnel, ainsi qu'aux terrains et aux entrepôts où les marchandises et documents se rapportant à ces infractions sont susceptibles d'être détenus quel qu'en soit le support ; qu'aux mêmes fins, ils ont accès aux moyens de transport à usage professionnel et à leur chargement ; que cet accès a lieu entre 8 heures et 20 heures ou, en dehors de ces heures, lorsque : l'accès au public est autorisé, ou lorsque sont en cours des activités de production, de fabrication, de conditionnement, de transport, de manutention, d'entreposage ou de commercialisation, le procureur de la République est préalablement informé des opérations visées au premier alinéa et peut s'y opposer ; qu'un procès-verbal de constat relatant le déroulement des opérations de contrôle lui est transmis dans les cinq jours suivant son établissement ; qu'une copie en est transmise à l'intéressé dans le même délai » ; que si l'article 63 ter du code des douanes ne soumet pas l'information préalable du procureur de la République à un formalisme particulier, constat doit être fait de ce que ne figure pas à la procédure mention, sous quelque forme que ce soit, de l'information préalable du parquet dans les procès-verbaux des 2 décembre 2010, 1er mars, 24 et 26 mai 2011 ; qu'il s'agit d'une formalité substantielle dont le non-respect entraîne la nullité de ces procès-verbaux ; que ces procès-verbaux ont permis la réunion des éléments à la base de la poursuite par l'administration des douanes de la SAS Somaf ; que les procès-verbaux des 11 juillet, 1er août, 19 septembre et 1er décembre 2011 établis dans les locaux de la Direction Nationale, du Renseignement et des Enquêtes Douanières ayant pour objet les réception et saisie de documents suite à demande de communication, procèdent directement des procès-verbaux annulés et seront également déclarés nuls ; que la citation du 21 novembre 2014 trouve son support nécessaire dans les procès-verbaux frappés de nullité et sera également déclarée nulle ; que le jugement prononcé le 19 mars 2015 par le tribunal correctionnel de Pointe-à-Pitre doit être confirmé en toutes ses dispositions ;
16"1°) alors que l'article 65 du code des douanes confère aux agents des douanes le droit d'accéder aux locaux de toutes les personnes physiques ou morales directement ou indirectement intéressées à des opérations régulières ou irrégulières relevant de la compétence du service des douanes et de saisir les documents volontairement communiqués ; que ce droit d'accès et de communication se distingue du droit d'investigation prévu par l'article 63 ter du code des douanes qui autorise des mesures coercitives telles que le prélèvement d'échantillons ou la retenue de documents ; que la cour d'appel a affirmé que « si l'article 65 du code des douanes ne leur interdit pas de se déplacer dans les locaux professionnels des entreprises et d'y procéder le, cas échéant à des auditions, il ressort non seulement du nombre de déplacements des agents des douanes dans les locaux de la Somaf et d'un de ses transitaires, mais aussi des termes mêmes du rapport des procès-verbaux évoquant « l'objet de la visite des douanes » et le contrôle in situ des opérations d'importation de tabac et cigarettes réalisées en Guadeloupe par la société Somaf, que lesdits agents, nonobstant le visa de l'article 65 du code des douanes, n'ont pas les 2 décembre 2010, 1er mars, 24 et 26 mai 2011, instrumenté dans le strict cadre de l'exercice de leur droit de communication (article 65), mais usé de leur droit d'accès aux locaux et lieux à usage professionnel pour procéder aux investigations nécessaires à la recherche et à la constatation de l'infraction poursuivie (article 63 ter) » ; qu'en se fondant, pour affirmer que les opérations douanières en cause relevaient de l'article 63 ter du code des douanes, sur le nombre de déplacement ou sur la mention, dans les procès-verbaux, de la « visite des douanes » sans relever l'exercice, par l'administration, d'investigations coercitives sur les marchandises ou les documents détenus par l'entreprise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
17"2°) alors qu'en tout état de cause, lorsqu'une irrégularité constitue une cause de nullité de la procédure, seuls doivent être annulés les actes affectés par cette irrégularité et ceux dont ces derniers sont le support nécessaire ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que les procès-verbaux des 11 juillet, 1er août, 19 septembre et 1er décembre 2011 établis dans les locaux de la Direction nationale, du renseignement et des enquêtes douanières ont pour objet les réception et saisie de documents suite à demande de communication ; qu'en prononçant la nullité de ces procès-verbaux au motif qu'ils « procèdent directement des procès-verbaux annulés » tout en relevant que ces procès-verbaux trouvaient leur support dans une demande de communication de documents conformément à l'article 65 du code des douanes, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des textes susvisés" ;
18Vu l'article 65 du code des douanes ;
19Attendu qu'en vertu de ce texte, des agents des douanes peuvent, chez toute personne intéressée à des opérations relevant de leur compétence, exiger la communication des papiers et documents de toute nature relatifs aux opérations intéressant leur service ;
20Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que dans le cadre du contrôle des opérations d'importation de tabac et cigarettes réalisées en Guadeloupe par la société Somaf, les agents des douanes se sont rendus dans les locaux de cette société et dans ceux de la société Petrelluzzi Transit et qu'ils ont sollicité auprès de leur responsable, sur le fondement de l'article 65 du code des douanes, communication de plusieurs documents, qui leur ont été remis et qu'ils ont saisis ; que ces opérations ont été constatées dans des procès-verbaux qui ont été signés ; qu'à l'issue de ce contrôle, la société Somaf a été citée par l'administration des douanes devant le tribunal correctionnel de Pointe-à-Pitre du chef d'importation sans déclaration de marchandises prohibées ; que le tribunal a constaté la nullité des procès-verbaux de constat et des actes subséquents par un jugement dont l'administration des douanes et le ministère public ont relevé appel ;
21Attendu que, pour annuler les procès-verbaux, la cour d'appel a retenu que les agents des douanes avaient agi dans le cadre de l'article 63 ter du code des douanes sans en avoir informé préalablement le procureur de la République ;
22Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'il résulte des constatations de l'arrêt que l'administration des douanes n'a fait qu'user de son droit qu'elle tenait de l'article 65 du code des douanes pour obtenir communication des documents utiles au contrôle effectué et les saisir, sans procéder à des investigations coercitives, la cour d'appel a méconnu l'article susvisé ;
23D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
24Par ces motifs :
25CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Basse-Terre, en date du 7 juin 2016, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
26RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Basse- Terre, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
27DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
28ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Basse-Terre et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
29Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit juin deux mille dix-sept ;
30En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale