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Cass. crim., 28 juin 2017, n° 16-85.249

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 28 juin 2017, 16-85.249, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
16-85.249
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2017:CR01639
Solution
Cassation partielle

Référence

Cass. crim., 28 juin 2017, n° 16-85.249, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation partielle

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Pau, en date du 26 mai 2016, mais en ses seules dispositions ayant ordonné la remise en état de toutes constructions et tous ouvrages réalisés sur les parcelles [...] et [...] situées en zone NB, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Pau et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 28 juin 2017.

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 16-85.249

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:CR01639

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000035077116.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par

3M. Gabriel X...,

4contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 26 mai 2016 qui, pour infractions au code de l'urbanisme, l'a condamné à 5 000 euros d'amende et a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte ;

5La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 mai 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

6Greffier de chambre : Mme Hervé ;

7Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de Me OCCHIPINTI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général Z... ;

8Vu le mémoire produit ;

9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 160-1, L. 480-4 et L. 480-5 du code de l'urbanisme, préliminaire, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

10"en ce que l'arrêt attaqué a dit que l'action publique concernant les constructions et ouvrages en zone ND du POS de Larressore n'était pas prescrite, a déclaré M. Gabriel X... coupable des faits qui lui étaient reprochés et l'a condamné à démolir les constructions ou ouvrages édifiés dans cette zone ;

11"aux motifs que l'infraction reprochée à M. X... est une infraction continue ; que dès lors, le délai de prescription de l'action publique de trois ans ne débute que du jour où le fait incriminé a cessé, c'est-à-dire du jour où le dernier acte a été effectué ; que le délit de construction sans autorisation se perpétue durant toute la durée des travaux et la prescription ne commence à courir qu'à la date d'achèvement de ceux-ci ; que, par ailleurs, tout acte d'instruction ou de poursuite interrompt la prescription de l'action publique, un nouveau délai de trois ans recommençant à courir à compter de la date de l'acte ; qu'en l'espèce, la cour ne peut que relever tout d'abord que l'existence d'une remise sur le terrain, en 1980, laquelle n'est pas contestée, importe peu dans la mesure où l'intéressé a fait une extension sur deux niveaux d'environ 15 m² d'emprise au sol et ce, sans autorisation, et a modifié, toujours sans autorisation, la destination des lieux (remise – logement), ce que le prévenu a reconnu ; que, pour faire déclarer l'action prescrite, M. X... a expliqué que l'extension aurait été achevée en 2007 ; que toutefois, à l'exception d'une attestation d'une amie de sa fille indiquant qu'elle a été invitée en février 2007 pour « l'inauguration du petit agrandissement », M. X..., qui a expliqué que sa fille habitait dans le logement ainsi créé sur deux niveaux depuis cinq ans, n'apporté aucun justificatif précis et détaillé de la date à laquelle les travaux avaient été véritablement terminés et la date à laquelle sa fille se serait installée (ouverture de compteurs, factures d'eau, d'électricité, de fuel) ; que la seule attestation produite, corroborée par d'autres éléments, n'est pas de suffisante pour dire que les travaux effectués sur cette remise avaient été totalement achevés en 2007, d'autant que les photos, prises les 5 et 20 juillet 2012 par l'agent de la DDTM, démontrent que les travaux d'extension de la remise étaient toujours en cours, comme tous les autres travaux commencés par M. X... et son frère Nicolas, durant la même période, précision faite qu'à l'audience de la cour, l'intéressé a indiqué n'être entrepreneur dans le bâtiment que depuis trois ans ; que concernant l'abri de jardin, M. X... n'a pas contesté l'avoir mis en place sans autorisation, expliquant qu'il ne voulait même pas en parler et que s'il le fallait, il l'enlèverait ; qu'enfin il est établi par le procès-verbal de constat du 9 août 2012 que l'extension des garages était en cours de réalisation au moment où l'infraction a été relevée ; que dès lors M. X... n'établir pas que lorsque les infractions ont été relevées, les travaux étaient achevés depuis plus de trois ans et que la prescription était acquise ;

12"1°) alors que les juges ne peuvent légalement statuer que sur les faits dont ils sont saisis ; que la prévention vise des faits de construction commis courant 2011 et 2012 ; que la cour d'appel ne pouvait donc pas ordonner la démolition de toutes les constructions et ouvrages se trouvant en zone ND, sans plus de précisions, tout en constatant que l'une d'entre elles avait été pour partie construite en 1980, de sorte que les travaux réalisés à cette époque n'étaient pas visés par la prévention et ne pouvaient donc donner lieu à aucune mesure de démolition ;

13"2°) alors que la prescription pour l'infraction découlant d'une construction sans permis court à compter de l'achèvement des travaux ; qu'en ne recherchant pas si l'infraction n'était pas prescrite, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ;

14"3°) alors que la prescription pour l'infraction découlant d'une construction sans permis court à compter de l'achèvement des travaux ; que, pour établir que les travaux d'extension du chalet initialement construit avaient été achevés en 2007, de sorte que la prescription était acquise également en ce qui les concernait, M. X... se fondait non seulement sur une attestation d'une amie de sa fille, mais aussi sur une attestation de M. A..., qui avait participé à l'exécution de ses travaux ; que la cour d'appel se pouvait pas totalement ignorer cette attestation, sauf à priver sa décision de motifs" ;

15Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;

16Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

17Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure, que M. Gabriel X..., copropriétaire d'un terrain dans le département des Pyrénées-Atlantiques, a effectué des travaux et a fait l'objet, d'un procès-verbal pour non conformité de ces travaux au permis de construire délivré, en l'occurrence transformation du garage en studio d'habitation, élévation d'un appartement au-dessus d'un entrepôt, pour défaut d'autorisation par un permis légalement requis, pour défaut de recours à un architecte obligatoire pour certains travaux, pour défaut de déclaration préalable requise pour des extensions de travaux ; que le prévenu a été condamné et a relevé appel ;

18Attendu que, pour ordonner une mesure de remise en état, l'arrêt attaqué prescrit qu'elle portera sur les constructions et ouvrages réalisés sur les parcelles [...] et [...] situées en zone NB ;

19Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans mieux préciser sur quels ouvrages ou parties d'ouvrages portait son injonction, alors qu'elle relevait par ailleurs que les travaux litigieux avaient été faits sur un existant dont l'illicéité était couverte par la prescription, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

20D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

21Par ces motifs :

22CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Pau, en date du 26 mai 2016, mais en ses seules dispositions ayant ordonné la remise en état de toutes constructions et tous ouvrages réalisés sur les parcelles [...] et [...] situées en zone NB, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

23Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

24RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

25ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Pau et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

26Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit juin deux mille dix-sept ;

27En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Pourvoi
16-85.249
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ECLI:FR:CCASS:2017:CR01639
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