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Extradition : Cass. crim., 28 juin 2022, n° 22-82.630

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
22-82.630
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:CR01059
Publication
Publié au Bulletin
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 28 juin 2022, n° 22-82.630, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Extradition ; Effets ; Principe de spécialité ; Détention provisoire ; Fondement ; Infraction ayant motivé l'extradition ; Contestation ; Office de la chambre de l'instruction ; Vérification du respect du principe de spécialité ; Cas ; Traduction de la décision de remise versée au dossier après le débat devant le juge des libertés et de la détention

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Lorsqu'une personne remise à la France à la suite d'une procédure d'extradition et qui n'a pas renoncé au principe de spécialité fait état, lors du débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention, de l'impossibilité de vérifier le respect du principe susvisé en raison de l'absence, au dossier de la procédure, de la décision de remise des autorités de l'Etat requis, il appartient au magistrat saisi de procéder aux vérifications nécessaires, dans la limite des délais qui lui sont impartis pour statuer.

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 28 juin 2022.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Publié au Bulletin

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 22-82.630

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:CR01059

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/62bd3f7d57b55769b38b75f2.

Titrage officiel

extradition

effets

principe de spécialité

détention provisoire

fondement

infraction ayant motivé l'extradition

contestation

office de la chambre de l'instruction

vérification du respect du principe de spécialité

cas

traduction de la décision de remise versée au dossier après le débat devant le juge des libertés et de la détention

Sommaire officiel

Lorsqu'une personne remise à la France à la suite d'une procédure d'extradition et qui n'a pas renoncé au principe de spécialité fait état, lors du débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention, de l'impossibilité de vérifier le respect du principe susvisé en raison de l'absence, au dossier de la procédure, de la décision de remise des autorités de l'Etat requis, il appartient au magistrat saisi de procéder aux vérifications nécessaires, dans la limite des délais qui lui sont impartis pour statuer.

Si ces vérifications n'ont pas été effectuées par le premier juge, il appartient à la chambre de l'instruction, saisie par la voie de l'appel, de les mettre en oeuvre.

La nullité de l'ordonnance contestée n'est encourue que dans l'hypothèse où les vérifications entreprises conduisent au constat d'une violation du principe de spécialité, violation dont il appartient à la chambre de l'instruction d'apprécier la portée.

Doit, en conséquence, être approuvé l'arrêt d'une chambre de l'instruction qui, pour écarter le moyen de nullité de l'ordonnance du juge des libertés de la détention tiré de ce que ce magistrat a retenu, sur la base de la seule version en langue étrangère de la décision d'extradition, que le principe de spécialité n'avait pas été méconnu, constate que la traduction de la décision, obtenue postérieurement, vient corroborer le constat d'absence de violation dudit principe

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° V 22-82.630 F-B

2N° 01059

3ECF

428 JUIN 2022

5REJET

6M. BONNAL conseiller le plus ancien faisant fonction de président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 28 JUIN 2022

13M. [U] [B] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 22 mars 2022, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et sur les armes, importation de stupéfiants, association de malfaiteurs, violences aggravées, infraction au code de la route, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire.

14Un mémoire a été produit.

15Sur le rapport de M. Seys, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [U] [B], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 juin 2022 où étaient présents M. Bonnal, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Seys, conseiller rapporteur, Mme Ménotti, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

17Faits et procédure

181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

192. Mis en cause dans l'organisation d'un trafic de stupéfiants, M. [U] [B] a fait l'objet d'un mandat d'arrêt, délivré par le juge d'instruction le 9 septembre 2019.

203. Interpellé à Tanger le 19 novembre 2020, M. [B] a été placé sous écrou extraditionnel au Maroc, Etat dont les autorités compétentes ont accordé son extradition par décret du 10 janvier 2022.

214. Cette décision, rédigée en langue arabe, a été transmise le 7 février suivant au juge d'instruction mandant.

225. Présenté à ce dernier le 4 mars 2022, M. [B] a été mis en examen des chefs susvisés et a comparu, en vue de son éventuel placement en détention provisoire, devant le juge des libertés et de la détention.

236. Ce magistrat, par ordonnance du même jour, rejetant l'exception de nullité prise de l'atteinte au principe de spécialité, a ordonné le placement de M. [B] en détention provisoire.

247. Ce dernier a relevé appel de cette décision.

25Examen des moyens

26Sur le moyen, pris en sa seconde branche

278. Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

28Sur le moyen, pris en sa première branche

29Enoncé du moyen

309. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a placé M. [B] en détention provisoire, alors :

31« 1°/ que le juge des libertés et de la détention ne peut ordonner le placement en détention provisoire d'une personne extradée vers la France qu'après s'être assuré du respect du principe de spécialité, ce qui suppose que la décision de remise figure au dossier de la procédure en langue française au moment où le juge statue ; qu'en confirmant l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 4 mars 2022 plaçant M. [B] en détention provisoire, quand il résulte de ses propres constatations que la décision de remise ne figurait en langue française au dossier que depuis le 8 mars 2022, de sorte que le juge des libertés et de la détention, qui ne pouvait s'assurer du respect du principe de spécialité au jour où il a statué, avait délibérément pris le risque d'ordonner à l'encontre de M. [B] une détention arbitraire, la chambre de l'instruction a violé les articles 66 de la Constitution du 4 octobre 1958, 8 de la Convention d'extradition entre la République française et le Royaume du Maroc du 18 avril 2008, 111 de l'ordonnance de Villers-Cotterêt, 696-6, 591 et 593 du code de procédure pénale ».

32Réponse de la Cour

3310. Une personne remise à la France à la suite d'une procédure d'extradition et qui n'a pas renoncé au principe de spécialité ne peut faire l'objet d'une mesure de détention provisoire pour un fait quelconque antérieur à la remise et autre que celui ayant motivé cette décision.

3411. Lorsqu'une telle personne, qui comparaît en vue d'un débat contradictoire sur sa détention provisoire, fait état de l'impossibilité de vérifier le respect du principe susvisé en raison de l'absence, au dossier de la procédure, de la décision de remise des autorités de l'Etat requis, il appartient au magistrat saisi de procéder aux vérifications nécessaires, dans la limite des délais qui lui sont impartis pour statuer.

3512. Pour rejeter le moyen de nullité de l'ordonnance contestée, pris de l'absence de traduction en langue française, dans le dossier de la procédure, du décret d'extradition des autorités marocaines, l'arrêt attaqué relève que le premier juge a retenu que la détention provisoire de M. [B] n'a pas pour fondement des infractions qui, visées au mandat d'arrêt, auraient été exclues du périmètre de la remise.

3613. Les juges ajoutent que la traduction du décret susvisé est intervenue le 8 mars 2022 et n'est pas venue contredire ce constat.

3714. En l'état de ces seules énonciations, la chambre de l'instruction, qui était seulement tenue, dans un premier temps, de procéder aux vérifications omises par le premier juge, a justifié sa décision, la nullité de l'ordonnance contestée n'étant encourue que dans l'hypothèse où les vérifications entreprises conduisent au constat d'une violation du principe de spécialité, violation dont il appartient à la chambre de l'instruction d'apprécier la portée.

3815. Dès lors, le moyen doit être écarté.

3916. Par ailleurs l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale.

40PAR CES MOTIFS, la Cour :

41REJETTE le pourvoi ;

42Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit juin deux mille vingt-deux.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Date
Pourvoi
22-82.630
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:CR01059
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Cass. crim., 28 juin 2022, n° 22-82.630, publié au Bulletin

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