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Presse : Cass. crim., 28 mai 1991, n° 89-86.186

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 mai 1991, 89-86.186, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-86.186
Publication
Bulletin criminel 1991 N° 224 p. 572
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 28 mai 1991, n° 89-86.186, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Presse ; Diffamation ; Correspondance circulant à découvert (loi du 11 juin 1887) ; Domaine d'application ; Télex

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Doit être considéré comme " expédié par l'administration des Postes " au sens de l'article 1er de la loi du 11 juin 1887, un message qui est transmis par télex au service des Postes en vue d'être acheminé à son destinataire. Il n'importe que le personnel de cette administration soit tenu au secret professionnel ni que le message doive parvenir sous pli fermé à son destinataire, dès lors que le texte du message est confié à découvert aux employés des Postes (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 28 mai 1991.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1991 N° 224 p. 572

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 89-86.186

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) Cf. A rapprocher : Chambre criminelle, 1974-02-07 , Bulletin criminel 1974, n° 58, p. 141 (rejet) ; Chambre criminelle, 1974-02-28 , Bulletin criminel 1974, n° 90, p. 227 (cassation sans renvoi) ; Chambre criminelle, 1983-03-15 , Bulletin criminel 1983, n° 81, p. 181 (rejet).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007067153.

Titrage officiel

PRESSE - Diffamation - Correspondance circulant à découvert (loi du 11 juin 1887) - Domaine d'application - Télex

Références de titrage : CORRESPONDANCE - Correspondance circulant à découvert - Diffamation - Délit prévu par la loi du 11 juin 1887 - Eléments constitutifs - Elément matériel

Sommaire officiel

Doit être considéré comme " expédié par l'administration des Postes " au sens de l'article 1er de la loi du 11 juin 1887, un message qui est transmis par télex au service des Postes en vue d'être acheminé à son destinataire. Il n'importe que le personnel de cette administration soit tenu au secret professionnel ni que le message doive parvenir sous pli fermé à son destinataire, dès lors que le texte du message est confié à découvert aux employés des Postes (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Cf. A rapprocher : Chambre criminelle, 1974-02-07 , Bulletin criminel 1974, n° 58, p. 141 (rejet) ; Chambre criminelle, 1974-02-28 , Bulletin criminel 1974, n° 90, p. 227 (cassation sans renvoi) ; Chambre criminelle, 1983-03-15 , Bulletin criminel 1983, n° 81, p. 181 (rejet).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET du pourvoi formé par :

2- X...,

3contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, chambre correctionnelle, en date du 23 octobre 1989, qui, sur renvoi après cassation, dans la procédure suivie contre lui du chef de diffamation par correspondance postale circulant à découvert, l'a condamné à 2 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils.

4LA COUR,

5Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

6Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1 et 2 de la loi du 11 juin 1887, 592 et 593 du Code de procédure pénale :

7" en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu du chef de diffamation envers un particulier par correspondance postale ou télégraphique circulant à découvert ;

8" aux motifs, propres et adoptés des premiers juges, que les deux textes incriminés ont été tapés par le prévenu sur son télex professionnel, à destination du publi-télex à Quimper, service PTT chargé de l'expédition des télégrammes, qui a assuré l'acheminement du message à Mme Y... ; que le texte de l'un des messages a été téléphoné à sa destinataire et que deux agents en ont eu connaissance ; qu'il importe peu que les télex soient remis sous pli fermé à leurs destinataires ou que les agents des Postes soient tenus au secret professionnel, leur texte étant confié à découvert aux agents des Postes ;

9" alors que l'article 1er de la loi du 11 juin 1887 n'incrimine que la diffamation dans une correspondance circulant à découvert expédiée par l'administration des Postes ; qu'en l'espèce les télex litigieux n'ont pas été expédiés par l'administration des Postes mais par le prévenu lui-même qui, comme le constatent les juges du fond, a directement tapé les textes litigieux sur son propre télex ;

10" et alors, d'autre part, que l'acheminement des messages du bureau de postes destinataire à Mme Y... s'étant fait soit sous pli fermé, soit par un appel téléphonique direct, les télex n'ont pas circulé à découvert, les deux seuls agents des Postes en ayant eu connaissance, selon les propres constatations de l'arrêt, étant tenus au secret professionnel " ;

11Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement dont il adopte les motifs que X... a rédigé, sur son téléimprimeur, deux messages contenant des propos diffamatoires envers sa soeur Y... , et les a transmis, en vue de leur acheminement à leur destinataire, au service des Postes et Télécommunications chargé de l'expédition des télégrammes ; que ce service a alors téléphoné le contenu des messages à Mme Y..., avant de les lui remettre sous pli fermé ;

12Attendu que, X... ayant été poursuivi pour infraction à l'article 1er de la loi du 11 juin 1887 concernant la diffamation et l'injure commises par les correspondances postales ou télégraphiques circulant à découvert, la cour d'appel l'a déclaré coupable ;

13Attendu qu'en statuant ainsi, les juges ont fait l'exacte application de la loi ;

14Qu'en effet, doit être considéré comme " expédié par l'Administration " au sens de l'article 1er de la loi susvisée, un message qui est transmis par télex au service des Postes en vue d'être acheminé à son destinataire ; qu'il n'importe que le personnel de cette Administration soit tenu au secret professionnel, ni que le message doive parvenir sous pli fermé à son destinataire, dès lors que le texte du message est confié à découvert aux employés des Postes ;

15D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

16Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

17REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-86.186
Publication
Bulletin criminel 1991 N° 224 p. 572
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 28 mai 1991, n° 89-86.186, publié au Bulletin

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