Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Cass. crim., 28 mai 1991, n° 90-80.272

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 mai 1991, 90-80.272, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
90-80.272
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 28 mai 1991, n° 90-80.272, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 28 mai 1991.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 90-80.272

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007534262.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit mai mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de Me VUITTON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5Y... Jean-Pol,

6contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 1er décembre 1989, qui, pour immixtion dans une fonction publique, communication d'une information fausse pour faire croire à un attentat contre les personnes ou les biens, outrages à agent de la force publique dans l'exercice de ses fonctions et coups ou violences volontaires sur des agents de la force publique dans l'exercice de leurs fonctions ayant entraîné une incapacité de travail personnel de plus de huit jours, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement ;

7d Vu le mémoire produit ;

8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 459, 512 et 593 du Code de la procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;

9"en ce que l'arrêt mentionne l'existence de conclusions déposées par Me Jumelin, avocat du prévenu, qui ne figurent pas au dossier de la procédure et que dès lors la Cour de Cassation n'est pas en mesure de vérifier que les juges du second degré ont répondu à tous les chefs de ces conclusions" ;

10Attendu que le demandeur ne prétendant pas que l'arrêt n'aurait pas répondu aux conclusions qu'il aurait déposées, le moyen est inopérant et ne peut être admis ;

11Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 81, 151 et 593 du Code de procédure pénale, des articles 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;

12"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de s'être immiscé dans une fonction publique ;

13"aux motifs que dans le cadre d'une information pour homicide involontaire la ligne téléphonique des époux Y... chez qui leur fils Jean-Pol habitait, avait été mise sous écoute, que les enregistrements établissaient qu'il avait au cours du mois de septembre 1986, pris la fausse qualité d'inspecteur à la brigade financière du SRPJ auprès d'une personne non identifiée se disant âgée de 83 ans ;

14"alors, d'une part, qu'aux termes de l'article 151 du Code de procédure pénale, la commission rogatoire ne peut prescrire que des actes d'instruction se rattachant à la répression de l'infraction visée aux poursuites et que dès lors les écoutes téléphoniques effectuées dans le cadre d'une information pour homicide involontaire ne pouvaient légalement être utilisées pour établir la preuve d'un délit d'immixtion ne se rattachant pas à l'infraction d'homicide dans le cadre d'une procédure distincte ;

15"alors, d'autre part, qu'il résulte des d dispositions combinées

16des articles 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qu'un individu ne peut être déclaré coupable d'une infraction pénale sur le fondement d'écoutes téléphoniques qui constituent une ingérence en dehors des cas limitativement prévus par l'article 8 alinéa 2 de la Convention européenne telle qu'interprétée par la Cour des droits de l'homme ; qu'en effet les lacunes du droit français et ses conditions d'application ne permettent pas à l'heure actuelle de vérifier que les conditions posées par la Convention européenne sont effectivement respectées" ;

17Attendu que le moyen, mélangé de fait et de droit, est proposé pour la première fois devant la Cour de Cassation ; que, dès lors, en application de l'article 385 du Code de procédure pénale, il est irrecevable ;

18Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 258 du Code pénal, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

19"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Pol Y... coupable de s'être immiscé dans une fonction publique ;

20"aux motifs que les enregistrements résultant des écoutes téléphoniques établissent qu'il avait au cours du mois de septembre 1986 pris la fausse qualité d'inspecteur à la brigade financière du SRPJ auprès d'une personne non identifiée se disant âgée de 83 ans ;

21"alors que le délit d'immixtion résulte soit d'un ou plusieurs actes de la fonction usurpée soit d'un ensemble de faits qui, sans être déterminés et caractéristiques de la fonction, constituent des manoeuvres et une mise en scène de nature à faire croire au pouvoir du fonctionnaire prétendu et que l'arrêt qui n'a relevé aucun de ces éléments de faits indispensables pour que le délit soit constitué à l'encontre du prévenu n'a pas légalement justifié la décision" ;

22Attendu que pour déclarer Y... coupable d'immixtion dans une fonction publique, la juridiction du second degré énonce que le prévenu, au cours de communications téléphoniques, a pris la fausse qualité d'inspecteur de la brigade financière du service régional de police judiciaire auprès d'une personne non identifiée ; d

23Attendu que si ces motifs, qui ne mentionnent pas si le prévenu a accompli des actes de la fonction d'inspecteur de police ni s'il s'est livré à des manoeuvres de nature à laisser croire qu'il avait les pouvoirs d'un tel fonctionnaire, ne caractérisent pas en tous ses éléments l'infraction reprochée, la censure n'est cependant pas encourue dès lors que les faits poursuivis constituent le délit prévu et puni par le deuxième alinéa de l'article 259 du Code pénal et que la peine prononcée est ainsi justifiée ;

24D'où il suit qu'en application de l'article 598 du Code de procédure pénale le moyen ne peut être accueilli ;

25Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 224 du Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

26"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'outrages envers un agent de la fonction publique ;

27"aux motifs que la réalité des outrages est établie et d'ailleurs reconnue notamment lors de la première comparution ;

28"alors que par ces motifs la cour d'appel n'a pas constaté

29l'existence des éléments constitutifs de l'infraction poursuive" ;

30Attendu qu'en rappelant les termes de la citation qui énonçait les insultes adressées par le prévenu à un adjudant de gendarmerie dans l'exercice de ses fonctions et en observant que Y..., lors de sa première comparution devant le juge d'instruction, avait reconnu les faits, la cour d'appel a, sans insuffisance, caractérisé les éléments constitutifs de l'infraction poursuivie ;

31Qu'ainsi le moyen doit être écarté ;

32Sur le cinquième moyen de cassation pris de la violation de l'article 309 du Code pénal, des articles 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

33"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de coups ou violences volontaires ayant d entraîné une incapacité totale de travail personnel pendant plus de 8 jours avec cette circonstance que les faits ont été commis sur un agent de la force publique, l'a condamné à la peine de huit mois d'emprisonnement et l'a condamné solidairement avec Pol Y... et Maria X..., épouse Y... à des dommages et intérêts envers l'agent judiciaire du Trésor ;

34"alors, d'une part, qu'il ne résulte pas des constatations de l'arrêt que Jean-Pol Y... ait commis des actes volontaires de violence à l'encontre des gendarmes ;

35"alors, d'une part, que l'arrêt qui s'est borné à faire état de ce que les conséquences des prétendues violences et voies de fait étaient démontrées par le dossier n'a pas constaté que la durée de l'incapacité temporaire de travail était supérieure à huit jours" ;

36Attendu qu'après avoir énoncé que le prévenu était poursuivi pour avoir porté des coups ou commis des violences volontaires sur les personnes d'un adjudant de gendarmerie et d'un gendarme, agents de la force publique dans l'exercice de leurs fonctions, avec cette circonstance qu'il en était résulté une incapacité de travail personnelle de plus de huit jours, la juridiction du second degré observe, pour le déclarer coupable de la prévention, qu'au moment où les gendarmes tentaient de l'appréhender, JeanPol Y... les a violemment bousculés et sérieurement malmenés ;

37Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

38Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

39REJETTE le pourvoi ;

40Condamne le demandeur aux dépens ;

41Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

42Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Fontaine, Milleville, Alphand, d Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Lecocq avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

43En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
90-80.272
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 28 mai 1991, n° 90-80.272, inédit

Articles cités

Les 12 textes cités

Même mois

Tous les arrêts de mai 1991